Décret n°2002-865 du 3 mai 2002 relatif aux engagements agroenvironnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales

abrogée depuis le 21/08/2003abrogée depuis le 21 août 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2003

NOR : AGRS0200748D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ;

Vu le règlement (CE) n° 3508/92 du Conseil établissant le système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires et les règlements d'application, notamment le règlement (CE) n° 2419-2001 du 11 décembre 2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, ensemble le règlement d'application (CE) n° 445/2002 du 26 février 2002 de la Commission ;

Vu le règlement (CE) n° 672-2001 de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1750 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257-1999 ;

Vu le code rural, notamment les livres II et III et les articles L. 311-1, L. 311-3, L. 314-1, R. 214-15 à R. 214-33, R. 311-2, R. 313-14-2 et R. 341-7 à R. 341-17 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 20 et L. 46 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 442-2 et L. 480-4 ;

Vu le code du travail, notamment les articles L. 152-3, L. 263-2, L. 362-3, L. 364-1 à L. 364-6 et L. 631-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 414-1 à L. 414-3 ;

Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993, notamment son article 44 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration ;

Vu le décret n° 96-540 du 12 juin 1996 relatif au déversement et à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles ;

Vu le décret n° 98-1256 du 29 décembre 1998 portant création d'un Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles, modifié par le décret n° 2002-487 du 8 avril 2002 relatif au régime financier et comptable des offices d'intervention dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 21/08/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 21 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-774 du 20 août 2003 - art. 13 (Ab) JORF 21 août 2003

    Les engagements agroenvironnementaux mentionnés aux articles 23 et 24 du règlement (CE) n° 1257-1999 du Conseil susvisé sont souscrits dans les conditions et selon les modalités prévues au présent décret. Ils portent sur un ensemble d'actions agroenvironnementales choisies parmi celles figurant à l'arrêté préfectoral mentionné à l'alinéa 3 de l'article R. 311-2 du code rural et compatibles entre elles en respectant les contraintes de combinaison des actions prévues par ledit arrêté.

    • Article 2

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 21/08/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 21 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-774 du 20 août 2003 - art. 13 (Ab) JORF 21 août 2003

      Peuvent souscrire des engagements agroenvironnementaux les personnes physiques ou morales exerçant des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural ainsi que des personnes morales mettant des terres à disposition d'exploitants de manière indivise et remplissant les conditions fixées à l'article 6, à l'exclusion des personnes bénéficiant de contrats territoriaux d'exploitation dans le cadre des articles R. 341-7 à R. 341-17 du code rural.

    • Article 3

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 21/08/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 21 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-774 du 20 août 2003 - art. 13 (Ab) JORF 21 août 2003

      Pour souscrire des engagements agroenvironnementaux, les exploitants, personnes physiques ou morales, doivent :

      1° N'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédant la signature d'un engagement agroenvironnemental, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de l'activité de l'exploitation objet de l'engagement, aux dispositions des articles L. 223-5, L. 223-6, L. 223-8, L. 234-1, L. 236-1, L. 214-3 du code rural, L. 20 du code de la santé publique ou sanctionnée en application :

      a) Des articles L. 228-1, L. 228-2, L. 237-1, R. 241-65, R. 241-67, R. 242-42 du code rural, L. 415-3, L. 415-4, L. 332-25 et L. 332-27 du code de l'environnement ;

      b) Des articles L. 152-3, L. 263-2, L. 362-3, L. 364-1 à L. 364-6, L. 631-1 du code du travail ;

      c) Des articles L. 341-19, L. 341-20 et L. 341-21 du code de l'environnement ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

      d) Des articles L. 514-9 à L. 514-12 du code de l'environnement relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

      e) Des articles L. 216-6, L. 216-8 et L. 216-10 du code de l'environnement sur l'eau, de l'article 6 du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, de l'article 44 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par son article 10, de l'article 7 du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, du premier alinéa de l'article 4 du décret n° 96-540 du 12 juin 1996 relatif au déversement et à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles.

      2° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet de l'engagement, aux obligations suivantes :

      a) Disposer des autorisations éventuellement requises pour l'exploitation des fonds en application du chapitre Ier du titre III du code rural ;

      b) Etre en situation régulière au regard du paiement des contributions et cotisations légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, attestée par la délivrance d'un certificat signé du directeur de l'organisme compétent ;

      c) Disposer des autorisations ou récépissés de déclaration nécessaires à l'activité de l'exploitation en application de l'article L. 511-2 du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement et des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;

      d) Pour bénéficier de l'aide, l'exploitant doit remplir les conditions susmentionnées pendant toute la durée des engagements. Pour permettre au préfet de le vérifier, l'exploitant transmet chaque année à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt les pièces attestant qu'au 1er janvier de l'année en cours :

      - il est en situation régulière au regard du paiement des contributions et cotisations légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale dont il relève et dont relèvent les salariés travaillant sur l'exploitation objet de l'engagement ;

      - il dispose si nécessaire des autorisations ou récépissé de déclaration mentionnées au c du 2° du présent article.

    • Article 4

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 21/08/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 21 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-774 du 20 août 2003 - art. 13 (Ab) JORF 21 août 2003

      Les engagements sont souscrits auprès de l'autorité administrative, représentée par le préfet, pour une durée minimale de cinq ans. A la fin d'un engagement, un nouvel engagement peut être conclu.

    • Article 5

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 21/08/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 21 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-774 du 20 août 2003 - art. 13 (Ab) JORF 21 août 2003

      Les montants des aides attribuées en contrepartie des engagements sont versés selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 341-11 du code rural. Toutefois, les montants unitaires sont minorés de 20 %, à l'exception de ceux relatifs :

      - aux superficies souscrites au titre des engagements agro-environnementaux propres à mettre en oeuvre les objectifs de conservation définis dans le document d'objectifs arrêté par le préfet pour chaque site Natura 2000, sous réserve que le total de ces superficies soit inférieur à une demi-surface minimum d'installation ou à 20 % de la surface agricole utile de l'exploitation ;

      - aux superficies engagées au titre des opérations locales agroenvironnementales souscrites dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92 susvisé, sous réserve que le demandeur souscrive un nouvel engagement dans le cadre de l'article 1er sur les mêmes superficies.

      Pour les personnes morales mettant des terres à disposition d'exploitants de manière indivise, le montant de l'aide à l'hectare est versé suivant les modalités définies par l'arrêté conjoint prévu à l'article R. 341-11 du code rural.

      Les obligations correspondant à chacune des actions agroenvironnementales sont celles définies dans les mesures types mentionnées à l'article R. 311-2 du code rural. Ces obligations doivent être respectées pendant toute la durée de l'engagement.

      Les engagements agroenvironnementaux peuvent porter sur une partie seulement de l'exploitation. Toutefois, pour bénéficier de l'aide, l'exploitant doit respecter les bonnes pratiques agricoles habituelles définies dans le cadre du plan de développement rural national sur la totalité de son exploitation.

    • Article 6

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 21/08/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 21 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-774 du 20 août 2003 - art. 13 (Ab) JORF 21 août 2003

      Les engagements agroenvironnementaux peuvent faire l'objet d'avenants, selon les modalités prévues à l'article 21 du règlement (CE) n° 445/2002 susvisé :

      - soit pour substituer une action à une autre si la transformation implique des avantages environnementaux indiscutables ;

      - soit pour ajouter une action si l'engagement existant est renforcé de manière significative ;

      - soit en cas de transfert partiel ou total, ou de cession partielle ou totale de l'exploitation, ou en cas d'extension de l'exploitation.

      En cas de transfert partiel ou total, si le nouvel exploitant reprend les engagements agroenvironnementaux en cours, les aides correspondantes continuent d'être versées dans les mêmes conditions. Dans le cas contraire, les engagements sont résiliés et les aides déjà versées sont remboursées par le bénéficiaire. Cependant le préfet peut prendre des mesures spécifiques pour éviter que, dans le cas de changements mineurs de la situation de l'exploitation, l'application du présent article n'aboutisse à des résultats inappropriés eu égard à l'engagement souscrit.

      En cas de cessation définitive des activités agricoles d'un titulaire d'engagement agroenvironnemental ayant respecté cet engagement pendant 3 ans, le remboursement n'est pas dû si la reprise de l'engagement n'est pas réalisable.

      Lorsque le transfert est lié à l'une des procédures mentionnées au II de l'article L. 341-1, une adaptation des engagements souscrits est recherchée par le préfet. Si cette adaptation est impossible, l'engagement prend fin sans remboursement des sommes versées.

    • Article 7

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 21/08/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 21 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-774 du 20 août 2003 - art. 13 (Ab) JORF 21 août 2003

      Le paiement des aides correspondantes est effectué par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) sauf en ce qui concerne la mesure qui tend à encourager les pratiques rotationnelles incluant du tournesol et limiter les surfaces en sol nu l'hiver et la mesure de diversification des cultures dans l'assolement dont le paiement est effectué par l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et des cultures textiles (ONIOL).

    • Article 8

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 21/08/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 21 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-774 du 20 août 2003 - art. 13 (Ab) JORF 21 août 2003

      Conformément aux dispositions des règlements (CE) n°s 2419/2001 et 445/2002 susvisés, un contrôle administratif et un contrôle sur place sont opérés.

      Le contrôle administratif est effectué au moment du dépôt du dossier par l'exploitant agricole et chaque année à réception des pièces justificatives adressées par l'exploitant. Il est effectué par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 59 à 62 du règlement (CE) n° 445/2002 susvisé.

      Les contrôles sur place sont effectués selon les modalités prévues au même article par le CNASEA et l'ONIOL, selon leurs attributions respectives visées à l'article 7.

      L'exploitant doit permettre la réalisation des contrôles. S'il s'y oppose, les aides dont il bénéficie sont suspendues.

    • Article 9

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 21/08/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 21 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-774 du 20 août 2003 - art. 13 (Ab) JORF 21 août 2003

      Lorsqu'il constate que l'exploitant ne respecte pas en cours d'engagement les obligations mentionnées à l'article 6 ci-dessus, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois.

      Le versement des aides prévues par l'engagement est alors suspendu jusqu'à réception des éléments démontrant qu'il se conforme à ces obligations. Pendant le délai qui lui est imparti, l'exploitant est mis à même de représenter ses observations écrites ou orales.

      Sous réserve des cas de force majeure, si l'exploitant ne régularise pas sa situation dans le délai fixé par le préfet ou s'il fait l'objet en cours d'engagement de l'une des sanctions pénales mentionnées au 1° de l'article 6, l'engagement est résilié par le préfet.

    • Article 10

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 21/08/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 21 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-774 du 20 août 2003 - art. 13 (Ab) JORF 21 août 2003

      En cas de non-respect total ou partiel des engagements agroenvironnementaux souscrits et sous réserve des cas de force majeure, les sanctions prévues à l'article 62 du règlement (CE) n° 445/2002 susvisé sont appliquées.

    • Article 11

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 21/08/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 21 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-774 du 20 août 2003 - art. 13 (Ab) JORF 21 août 2003

      Les demandes d'engagements agroenvironnementaux sont déposées auprès de l'autorité administrative. Le préfet peut proposer des dates de dépôt coïncidant avec la date de dépôt des déclarations annuelles de surfaces.

    • Article 12

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 21/08/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 21 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-774 du 20 août 2003 - art. 13 (Ab) JORF 21 août 2003

      Le préfet détermine des enjeux et des zones agroenvironnementaux prioritaires dans le cadre des orientations fixées par le plan de développement rural national auxquels seront affectés annuellement par priorité les crédits disponibles.

  • Article 13

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 21/08/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 21 août 2003

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

François Patriat.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius.

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Yves Cochet.

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly.