Article 1
Version en vigueur du 14/07/2002 au 10/08/2004Version en vigueur du 14 juillet 2002 au 10 août 2004
Abrogé par Arrêté 2004-07-28 art. 12 JORF 10 août 2004
Pour bénéficier des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) en application du décret du 21 juin 2001 susvisé, un éleveur doit respecter les bonnes pratiques agricoles habituelles. Celles-ci sont réputées respectées si le chargement en unités de gros bétail (UGB) retenues rapporté à la surface fourragère de l'exploitation est compris entre les limites définies ci-dessous.
Chargement (UGB/hectares), zones défavorisées (sèche, hors sèche) :
Haute montagne :
seuil minimum : 0,1 , 0,15.
plafond maximum : 1,8 , 1,9.
Montagne :
seuil minimum : 0,15 , 0,25.
plafond maximum : 1,9 , 2.
Piémont :
seuil minimum : 0,35 , 0,35.
plafond maximum : 2 , 2.
Défavorisée simple :
seuil minimum : 0,35 , 0,35.
plafond maximum : 2 , 2.
Un arrêté préfectoral annuel fixe, entre ces normes de chargement, une plage optimale de chargement par zone défavorisée ou par sous-zone départementale définie par arrêté préfectoral de fixation des montants ICHN pour la campagne 2000 par zone défavorisée correspondant à une exploitation optimale du potentiel fourrager dans le respect des bonnes pratiques agricoles. En dehors de cette plage optimale, un taux de réduction d'au moins 10 % est appliqué sur le montant unitaire par hectare de l'indemnité.
Si sont avérées des conditions particulières de sécheresse avec des pratiques extensives ou, au contraire, une capacité fourragère importante liée aux conditions de climat avec des modes de conduites de troupeaux ne permettant pas d'utiliser des superficies fourragères de façon extensive, les préfets des départements cités en annexe I peuvent fixer, pour une superficie circonscrite de leur département, un seuil ou un plafond situés en dehors des normes limites de chargement.
Article 2
Version en vigueur du 04/07/2003 au 10/08/2004Version en vigueur du 04 juillet 2003 au 10 août 2004
Modifié par Arrêté 2003-06-17 art. 1 JORF 4 juillet 2003
Abrogé par Arrêté 2004-07-28 art. 12 JORF 10 août 2004Pour la campagne 2002, les montants à l'hectare par zone défavorisée doivent être compris entre 25 euros et 246 euros. Les montants nationaux de référence par hectare sont les suivants :
Montants en euros (par hectare), zones défavorisées (sèche, hors sèche) :
Haute montagne :
de surface fourragère : 223, 221.
de surface cultivée : 172, 172 (1).
Montagne :
de surface fourragère : 183, 136.
de surface cultivée : 172, 172 (1).
Piémont :
de surface fourragère : 89, 55.
de surface cultivée : 172 (1), 172 (1).
Défavorisée simple :
de surface fourragère : 80, 49.
de surface cultivée : 172 (1), 172 (1).
(1) Valable uniquement dans les départements d'outre-mer.
Une majoration de 10 % sur les montants par hectare est appliquée pour les 25 premiers hectares de surfaces fourragères ou cultivées.
Pour les prairies situées dans la zone du marais poitevin, les montants nationaux de référence par hectare sont majorés de 60 euros dans le marais desséché et de 121 euros dans le marais mouillé.
Dans les cas où sont déclarées à la fois des surfaces en fourrage et en cultures éligibles, les surfaces cultivées sont primées en priorité.
Si la surface agricole de l'exploitation est répartie sur plusieurs zones défavorisées ou sous-zones départementales délimitées dans l'arrêté préfectoral de fixation des montants ICHN pour 2000, la prime à l'hectare de surface fourragère est calculée proportionnellement à la représentation de chaque zone ou sous-zone défavorisée au sein de la surface agricole utilisée.
Un montant par hectare peut être fixé pour chaque sous-zone départementale, sous réserve que la moyenne des montants pondérés par hectare pour la zone défavorisée soit inférieure ou égale au montant national de référence. Pour les exploitations d'élevage de bovins dont le siège est situé soit dans la zone de piémont dans la partie non délimitée à orientation laitière dominante, soit en zone défavorisée simple, et pour lesquelles la production est à la fois laitière et bouchère, elles sont éligibles pour la surface fourragère à primer en prenant en compte la part des UGB bovines destinées à la production de viande. Pour les élevages de bovins, si le siège d'exploitation est situé dans la zone de piémont pour la partie délimitée à dominante laitière, la surface fourragère n'est pas pondérée en fonction des vaches laitières présentes.
Une majoration du montant par hectare est appliquée pour les élevages constitués pour plus de la moitié des UGB totales par des ovins et des caprins si ces animaux pâturent quotidiennement entre le 15 juin et le 15 septembre. Cette augmentation est de 10 % pour les zones de haute montagne et de montagne, de 30 % pour les zones de piémont et défavorisée simple, en fonction de la surface agricole utilisée représentée dans ces zones.
Pour les GAEC dont la superficie agricole utilisée située en zone défavorisée est inférieure au seuil de 80 %, le pourcentage minimum de SAU du GAEC en zone défavorisée nécessaire par associé est le rapport de la SAU du GAEC en cause sur le nombre total des associés.
Article 3
Version en vigueur du 14/07/2002 au 10/08/2004Version en vigueur du 14 juillet 2002 au 10 août 2004
Abrogé par Arrêté 2004-07-28 art. 12 JORF 10 août 2004
Les superficies éligibles sont les suivantes :
- les surfaces en productions fourragères qui comportent des prairies, des parcours, des landes, des estives, des superficies en plantes sarclées fourragères. La définition des surfaces fourragères éligibles pour le calcul du chargement de l'exploitation doit être celle déterminée dans l'arrêté préfectoral annuel fixant les normes usuelles de la région en application du décret relatif à la déclaration de surfaces ;
- les surfaces en céréales primées ou non aux aides aux surfaces consommées par les animaux de l'exploitation ;
Ces surfaces sont extraites de la déclaration de surfaces de l'année de la demande d'indemnité.
- les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives sont éligibles pour la part correspondante utilisée par le demandeur. Ces surfaces figurent dans la déclaration de surfaces des gestionnaires des surfaces collectives au titre de l'année précédant la demande d'indemnité ;
- les surfaces couvertes en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation dans les zones de haute montagne et de montagne de la métropole, les surfaces situées dans les territoires de communes ou parties de communes de montagne classées dans la zone sèche par arrêté interministériel, à l'exception des productions sous serres ou grands tunnels, des céréales, des jachères cultivées et des productions qui font l'objet de cueillette ;
- les surfaces couvertes en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation dans les zones de haute montagne et de montagne des départements d'outre-mer, les surfaces en productions de bananes, d'horticulture ornementale, de plantes aromatiques excepté la vanille sous bois, de plantes à parfum, d'arboriculture fruitière, de canne à sucre ;
- les surfaces couvertes en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation dans les zones de piémont et défavorisée simple des départements d'outre-mer, les surfaces de géranium, vétiver, de vanille sous bois, d'arboriculture fruitière, de canne à sucre.
Article 4
Version en vigueur du 04/07/2003 au 10/08/2004Version en vigueur du 04 juillet 2003 au 10 août 2004
Modifié par Arrêté 2003-06-17 art. 2 JORF 4 juillet 2003
Abrogé par Arrêté 2004-07-28 art. 12 JORF 10 août 2004Les catégories d'animaux retenues pour calculer le chargement des exploitations et les équivalences en UGB correspondantes sont les suivantes :
- bovins de plus de 2 ans : 1 UGB ; bovins de 6 mois à 2 ans :
0,6 UGB. Le demandeur doit respecter les règles applicables relatives à l'identification pérenne généralisée ;
- équidés de plus de 6 mois : 1 UGB ;
- brebis mères, antenaises âgées au moins de 1 an : 0,15 UGB ; chèvres mères, femelles de l'espèce caprine âgées au moins de 1 an :
0,15 UGB. Les ovins et les caprins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis et à la chèvre (PBC), pour l'année en cours par une demande déposée dans les délais par un producteur éligible à la PBC. En zone défavorisée simple et piémont, les caprins retenus sont ceux déclarés sur le formulaire ICHN.
Article 5
Version en vigueur du 14/07/2002 au 10/08/2004Version en vigueur du 14 juillet 2002 au 10 août 2004
Abrogé par Arrêté 2004-07-28 art. 12 JORF 10 août 2004
Les délais de dépôt des demandes d'indemnités compensatoires de handicaps naturels sont ceux fixés pour les demandes des aides compensatoires aux surfaces. Tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par jour de retard sur le montant auquel l'exploitant aurait droit en cas de dépôt dans le délai requis. En cas de retard calendaire de plus de 25 jours, la demande est irrecevable. C'est la date de réception de la demande à la direction chargée de l'agriculture qui détermine la date de dépôt.
Article 6
Version en vigueur du 14/07/2002 au 10/08/2004Version en vigueur du 14 juillet 2002 au 10 août 2004
Abrogé par Arrêté 2004-07-28 art. 12 JORF 10 août 2004
Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés peuvent également bénéficier des indemnités dans les mêmes conditions d'éligibilité que les personnes morales autres que les GAEC.
Article 7
Version en vigueur du 14/07/2002 au 10/08/2004Version en vigueur du 14 juillet 2002 au 10 août 2004
Abrogé par Arrêté 2004-07-28 art. 12 JORF 10 août 2004
Si les critères d'attribution ou si les engagements ne sont pas respectés, la demande est rejetée.
Si la prime calculée à partir des éléments constatés est supérieure ou égale à celle calculée à partir des éléments déclarés par le demandeur à la direction chargée de l'agriculture et de la forêt, le montant des indemnités payé est celui calculé sur la base des éléments déclarés.
Si la prime calculée à partir des éléments constatés est inférieure à celle calculée à partir des éléments déclarés par le demandeur, le montant des indemnités est :
- celui calculé sur la base des éléments constatés si le taux d'écart entre le montant calculé à partir des éléments déclarés et le montant calculé à partir des éléments constatés est inférieur entre 0 et 3 % ;
- celui calculé sur la base des éléments constatés diminué de deux fois la différence entre les montants calculés à partir des éléments déclarés et des éléments constatés si ce taux d'écart est compris entre 3 et 20 % ;
- nulle si ce taux d'écart est supérieur à 20 %.
Article 8
Version en vigueur du 04/07/2003 au 10/08/2004Version en vigueur du 04 juillet 2003 au 10 août 2004
Modifié par Arrêté 2003-06-17 art. 3 JORF 4 juillet 2003
Abrogé par Arrêté 2004-07-28 art. 12 JORF 10 août 2004Le montant global des aides qui peuvent être accordées aux demandeurs est notifié annuellement aux préfets de département en fonction des crédits disponibles.
Un arrêté préfectoral départemental peut être pris afin de fixer un taux de réduction ou de majoration qu'il convient d'appliquer sur le montant total de la prime calculée à chaque bénéficiaire, afin de respecter le montant maximum de crédits disponibles pour le département. Chaque département peut choisir de définir ces taux par sous-zones défavorisées départementales. Dans les départements d'outre-mer, le montant à l'hectare de surface cultivée peut être modulé par arrêté préfectoral.
Article 9
Version en vigueur du 04/07/2003 au 10/08/2004Version en vigueur du 04 juillet 2003 au 10 août 2004
Modifié par Arrêté 2003-06-17 art. 4 JORF 4 juillet 2003
Abrogé par Arrêté 2004-07-28 art. 12 JORF 10 août 2004Aucun éleveur ne peut percevoir plus de 105 % de la prime de l'année précédente, sauf dans les cas suivants :
- les agriculteurs qui ont bénéficié des aides à l'installation en 2002 ou en 2003 ;
- les GAEC pour lesquels le nombre de parts ICHN a augmenté entre 2001 et 2003 ;
- les exploitations dont la surface agricole est située dans des communes classées en zone de handicap supérieur en 2003 par rapport à 2002 ;
- en 2003, les exploitants situés dans la zone du marais poitevin.
Article 10
Version en vigueur du 04/07/2003 au 10/08/2004Version en vigueur du 04 juillet 2003 au 10 août 2004
Modifié par Arrêté 2003-06-17 art. 5 JORF 4 juillet 2003
Abrogé par Arrêté 2004-07-28 art. 12 JORF 10 août 2004La date de la fin de gestion du paiement des indemnités au titre d'une année n est fixée au 31 mars de l'année n + 1.
Article 11
Version en vigueur du 04/07/2003 au 10/08/2004Version en vigueur du 04 juillet 2003 au 10 août 2004
Modifié par Arrêté 2003-06-17 art. 6 JORF 4 juillet 2003
Abrogé par Arrêté 2004-07-28 art. 12 JORF 10 août 2004Les communes citées en annexe sont classées en zone défavorisée simple, en zone de montagne sèche, en zone de montagne et en zone de haute montagne.
Article 12
Version en vigueur du 14/07/2002 au 10/08/2004Version en vigueur du 14 juillet 2002 au 10 août 2004
Abrogé par Arrêté 2004-07-28 art. 12 JORF 10 août 2004
L'arrêté du 21 juin 2001 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural est abrogé.
Article 13
Version en vigueur du 14/07/2002 au 10/08/2004Version en vigueur du 14 juillet 2002 au 10 août 2004
La directrice du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
Version en vigueur du 04/07/2003 au 10/08/2004Version en vigueur du 04 juillet 2003 au 10 août 2004
Modifié par Arrêté 2003-06-17 art. 6, annexe JORF 4 juillet 2003
Abrogé par Arrêté 2004-07-28 art. 12 JORF 10 août 2004Les communes ou parties de communes suivantes sont classées :
En zone défavorisée simple :
En Charente-Maritime : Saint-Xandre, Saint-Médard-d'Aunis, Le Gué-d'Alleré, La Laigne, Esnandes, Saint-Christophe ;
Dans les Deux-Sèvres : Niort ;
En Vendée : Longueville-sur-Mer, Le Bernard, Le Givre, La Jonchère, Curzon, Saint-Vincent-sur-Graon, Le Champ-Saint-Père, Rosnay, La Couture, Péault, Sainte-Gemme-la-Plaine, Nalliers, Mouzeuil-Saint-Martin, Auzay, Chaix, Fontenay-le-Comte, Fontaines, Montreuil, Nieul-sur-l'Autise, Oulmes, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Saint-Cyr-en-Talmondais.
En zone de montagne sèche :
Dans l'Aude : Le Mas-de-Jours, Fajac-en-Val, Villar-en-Val, Alaigne, Cassaignes, Couiza, Alet-les-Bains, Bouriège, Limoux-Vendemies, Villelongue-d'Aude, Campagne-sur-Aude, Fa, Rouvenac, Espéraza, Ladern-sur-Lauquet, Villebazy, Villeflour, Saint-Hilaire et Saint-Polycarpe.
En zone de montagne :
Dans l'Ain : Colomieu, Nattages et Parves ;
En Haute-Garonne : Ausseing, Belbèze-en-Comminges, Encausse-les-Thermes, Lahitère, Le Plan, Mauran, Montberaud, Montbrun-Bocage, Montclar-de-Comminges, Montesquieu-Volvestre, Plagne, Saint-Michel, Seilhan, Saint-Christaud ;
Dans le Rhône : Limonest ;
Dans les Vosges : Moyenmoutier ;
Dans la Côte-d'Or : Blanot, Champeau-en-Morvan, Savilly et Villiers-en-Morvan ;
Dans la Nièvre : Alligny-en-Morvan, Brassy, Chalaux, Dun-les-Places, Gouloux, Marigny-l'Eglise, Montsauche-les-Settons, Moux, Ouroux et Saint-Agnan ;
En Saône-et-Loire : Barnay, Saint-Léger-sous-Beuvray et La Grande-Verrière ;
En Haute-Corse : Farinole et Patrimonio ;
En Isère : Saint-Pierre-de-Bressieux, Marnans, Saint-Vérand et Saint-Marcellin.
En zone de haute montagne :
En Corse-du-Sud : Casamaccioli, Albertacce, Palneca, Asco, Lozzi, Corscia, Ciamannacce, Zicavo, Cozzano ;
Dans les Pyrénées-Orientales : Prats-de-Mollo.
Article Annexe II
Version en vigueur du 14/07/2002 au 04/07/2003Version en vigueur du 14 juillet 2002 au 04 juillet 2003
Abrogé par Arrêté 2003-06-17 art. 6 JORF 4 juillet 2003
Article 11.
Les communes suivantes sont classées :
En zone défavorisée simple :
Dans le Rhône, pour la totalité des communes de L'Arbresle, Bully, Dardilly, Dommartin, Eveux, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Lentilly, Limonest, Nuelles, Les Olmes, Sain-Bel, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Sarcey et La Tour-de-Salvagny, et pour partie des communes de Dareizé, Pontcharra-sur-Turdine, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey et Savigny ;
En Isère, pour la totalité des communes du Passage, Sainte-Blandine, Saint-Didier-de-la-Tour, Saint-Victor-de-Cessieu et pour partie des communes d'Assieu, Les Côtes-d'Arey, Eysin-Pinet, Jardin, Pont-de-Beauvoisin, Pressins, Romagnieu, Saint-Sorlin-de-Vienne et Vernioz.
En zone de piémont :
Dans le Rhône, les parties de communes non classées en montagne de Chaussan, Pollionnay, Rontalon, Saint-Didier-sous-Riverie, Saint-Sorlin, Thurins et Vaugneray ;
En Isère, les communes de Saint-Albin-de-Vaulserre, Saint-Jean-d'Avelanne et pour partie la commune de Saint-Martin-de-Vaulserre.
En zone de montagne :
En Isère, la totalité des communes de Bessins, Bizonnes, Bressieux, Chevrières, Dionay, Lentiol, Montagne, Montfalcon, Roybon, Saint-Clair-sur-Galaure, Saint-Antoine-l'Abbaye, Saint-Appolinard et pour partie les communes de Beaucroissant, Châtenay, Izeaux, Saint-Siméon-de-Bressieux, Saint-Pierre-la-Palud, Thodure et Viriville.
Dans le Rhône, les communes d'Albigny-sur-Saône, Couzon-au-Mont-d'Or, Curis-au-Mont-d'Or, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Germain-au-Mont-d'Or et Saint-Romain-au-Mont-d'Or.
En Haute-Vienne, la commune de Saint-Sylvestre.
Dans les Hautes-Pyrénées, la commune d'Izaux.
En zone de haute montagne, les communes de Roquefeuil dans l'Aude et de Calacuccia en Haute-Corse.
Arrêté du 8 juillet 2002 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2004
NOR : AGRS0201502A
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ; Vu le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil ; Vu le décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural,
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
C. Dubreuil.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
A. Bosche-Lenoir.