Arrêté du 19 avril 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit des bovins vivants originaires de Suisse

abrogée depuis le 30/12/2003abrogée depuis le 30 décembre 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2003

NOR : AGRG0200944A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la décision 92/460/CEE du 2 septembre 1992 modifiée concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de Suisse ;

Vu le code rural, et notamment les articles L. 236-1 à L. 236-12 ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 16 avril 2002,

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/05/2002 au 30/12/2003Version en vigueur du 03 mai 2002 au 30 décembre 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-12-08 art. 1 JORF 30 décembre 2003

    Pour pouvoir être importés ou transiter sur le territoire national, les bovins originaires de Suisse doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à l'un des modèles fixés par la décision 92/460/CEE du 2 septembre 1992 modifiée concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de Suisse et d'une attestation complémentaire validée par les autorités vétérinaires suisses, portée sur ce certificat, rédigée comme suit :

    "L'alimentation des animaux destinés à la consommation humaine avec des protéines animales transformées destinées à l'alimentation animale, telles que définies à l'article 2 de la directive 92/118/CEE du 17 décembre 1992, a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée.

    "Les bovins susmentionnés sont :

    "- identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et de constater qu'ils ne sont pas descendants de femelles suspectes ou atteintes d'encéphalopathie spongiforme bovine ;

    "- nés après le 1er janvier 2001".

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/05/2002 au 30/12/2003Version en vigueur du 03 mai 2002 au 30 décembre 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-12-08 art. 1 JORF 30 décembre 2003

    Les avis aux importateurs de bovins vivants originaires de Suisse du 21 décembre 1996 et du 4 février 1998 sont abrogés.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/05/2002 au 30/12/2003Version en vigueur du 03 mai 2002 au 30 décembre 2003

    La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

C. Geslain-Lanéelle.