Arrêté du 15 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mai 2023

NOR : RECA0200137A

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Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la recherche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, modifié notamment par le décret n° 2002-136 du 1er février 2002 ;
Vu le décret n° 85-831 du 2 août 1985 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 86-576 du 14 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
Vu l'arrêté du 1er février 2002 fixant la liste des branches d'activité professionnelle et des emplois types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics scientifiques et technologiques ;
Sur proposition du directeur général de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique,
Arrêtent :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

      Modifié par Arrêté du 18 juin 2013 - art. 1

      Les concours externes et internes prévus au titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche sont organisés par le président de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), conformément aux dispositions du présent arrêté.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 24/04/2002Version en vigueur depuis le 24 avril 2002


      Les arrêtés et décisions d'ouverture des concours fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type pour les concours externes, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type ou par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle pour les concours internes. Ces arrêtés et décisions fixent également la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

      Modifié par Arrêté du 18 juin 2013 - art. 2

      Une décisiondu président de l'INRIA fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir. Les candidats sont convoqués par lettre individuelle. La non-réception de cette lettre n'engage pas la responsabilité de l'établissement.
      Pour certains corps et certains emplois à pourvoir, cette décision peut prévoir l'usage d'une langue étrangère par les candidats lors des épreuves d'admission ainsi que l'utilisation de supports électroniques de présentation lors de l'audition.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 24/04/2002Version en vigueur depuis le 24 avril 2002


        Les concours externes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission, chacune d'elles est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 24/04/2002Version en vigueur depuis le 24 avril 2002


        A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Modifié par Arrêté du 18 juin 2013 - art. 3

        A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Le classement des candidats est établi en fonction du total des points obtenus à chacune des épreuves après application du coefficient s'y rapportant. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Modifié par Arrêté du 18 juin 2013 - art. 4

        Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis, selon le cas, conformément aux articles 67,82,95,107,107-1 et 126 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence à l'INRIA.
        Les candidats peuvent également présenter, au titre de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article, une demande d'équivalence dans les mêmes conditions.

        • Article 8

          Version en vigueur depuis le 19/05/2023Version en vigueur depuis le 19 mai 2023

          Modifié par Arrêté du 28 avril 2023 - art. 2

          La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux. Elle est affectée du coefficient 2.

          Pour les concours externes dans les corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études, les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils complètent les rubriques dédiées aux titulaires d'un doctorat dans le dossier de candidature.


          Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 28 avril 2023 (NOR : ESRH2306211A), ces dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2024.

        • Article 9

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Modifié par Arrêté du 18 juin 2013 - art. 6

          La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles, qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite ou pratique dont les modalités sont fixées à l'article 10 du présent arrêté.
          Cette audition débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations professionnelles et se poursuit par un entretien avec le jury.
          Elle doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions qui leur seront confiées.


          Sa durée est fixée :
          a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
          b) Pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.
          Elle est affectée du coefficient 3 pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs et du coefficient 2 pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale.

        • Article 10

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Modifié par Arrêté du 18 juin 2013 - art. 7

          L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite ou pratique relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
          L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs connaissances techniques, leur capacité d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
          L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leur capacité à remplir les fonctions postulées. Les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser.
          La durée de l'épreuve est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs et à une heure trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale.
          Elle est affectée du coefficient 3 pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs et du coefficient 4 pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale.

        • Article 11

          Version en vigueur depuis le 24/04/2002Version en vigueur depuis le 24 avril 2002


          La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite permettant d'évaluer les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé.
          Cette épreuve peut consister notamment pour les candidats à répondre à une série de questions relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
          Sa durée est fixée à une heure trente minutes. Elle est affectée du coefficient 2.

        • Article 12

          Version en vigueur depuis le 24/04/2002Version en vigueur depuis le 24 avril 2002


          La phase d'admission comprend une épreuve professionnelle et une épreuve orale.
          1° L'épreuve professionnelle consiste en une épreuve écrite ou pratique relevant de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.
          Cette épreuve peut consister notamment en des travaux pratiques, en un questionnaire à choix multiples, en la rédaction d'un dossier ou d'une note, en une analyse ou en l'élaboration de tableaux chiffrés au vu d'un dossier. Les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser.
          Elle doit permettre d'évaluer la qualification des candidats ainsi que leurs connaissances professionnelles.
          Sa durée est fixée à une heure trente minutes. Elle est affectée du coefficient 4.
          2° L'épreuve orale consiste en une audition des candidats qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations professionnelles et se poursuit par un entretien avec le jury.
          Elle doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
          Sa durée est fixée à quinze minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle est affectée du coefficient 2.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

      Modifié par Arrêté du 18 juin 2013 - art. 9

      Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :

      1° Une phase d'admissibilité consistant en l'étude par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat ses titres et, s'il y a lieu, ses travaux.

      Ce dossier comporte également :

      a) (Supprimé)

      b) Un rapport d'activité établi par le candidat pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche ;

      c) Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante.

      Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.

      A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.

      2° Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury.

      Cette audition porte sur les connaissances et les compétences techniques ou administratives des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. Cette audition peut également porter sur les connaissances générales des candidats.

      Elle débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.

      Sa durée est fixée :

      a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;

      b) Pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale , à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;


      c) Pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche, à quinze minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.


      Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

      Modifié par Arrêté du 18 juin 2013 - art. 10

      A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Le classement des candidats est établi en fonction du total des points obtenus à la phase d'admissibilité et à l'audition après application du coefficient s'y rapportant. Le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'audition.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 24/04/2002Version en vigueur depuis le 24 avril 2002


      L'arrêté du 28 janvier 1988 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique est abrogé.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 24/04/2002Version en vigueur depuis le 24 avril 2002


      Le directeur général de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 avril 2002.


Le ministre de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
B. Gille
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur,
F. Mion