Arrêté du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels exerçant leurs fonctions dans les services relevant de la direction générale de la comptabilité publique

abrogée depuis le 01/09/2014abrogée depuis le 01 septembre 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2014

NOR : ECOP0200203A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/09/2014Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 septembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 21 juillet 2014 - art. 6
    Modifié par Arrêté du 25 juillet 2008 - art. 4 (V)

    Les fonctionnaires, les personnels relevant du décret du 25 août 1995 susvisé ainsi que les personnels non titulaires de droit public sous contrat à durée indéterminée en fonction dans les services relevant de la direction générale de la comptabilité publique peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions instituée par le décret du 2 mai 2002 susvisé en contrepartie des contraintes de service liées à l'accomplissement :
    -de fonctions d'encadrement, de contrôle ou d'expertise ;
    -de fonctions impliquant une technicité particulière ou des sujétions spéciales ;
    -de fonctions relevant directement de la direction générale de la comptabilité publique ou des services rattachés ;
    -de fonctions d'animation du réseau des services déconcentrés du Trésor public ;
    -des activités financières du Trésor public ;
    -de fonctions impliquant une responsabilité particulière.
    La valeur annuelle du point prévu à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé est fixée à 54, 46 euros au 1er mars 2008 et à 54, 62 euros à compter du 1er octobre 2008.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2014Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 21 juillet 2014 - art. 6
    Modifié par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 49 (VD)

    Peuvent bénéficier des taux de référence attribuables au titre des fonctions d'encadrement, de contrôle ou d'expertise :
    - les personnels de catégorie A des services déconcentrés du Trésor public, à l'exclusion des huissiers du Trésor public ;
    - les personnels ne détenant pas le grade d'inspecteur principal du Trésor public ou d'administrateur des finances publiques adjoint, auxquels sont confiées les fonctions de fondé de pouvoir ou de principal adjoint dans les trésoreries générales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à la paierie du territoire des îles Wallis et Futuna.
    A ce titre, le taux de référence est fixé comme suit :

    CATÉGORIE

    TAUX DE RÉFÉRENCE

    en points

    Agents de catégorie A

    510


    Le taux de l'allocation complémentaire de fonctions attribuable aux trésoriers principaux, receveurs-percepteurs et inspecteurs remplissant des fonctions de chef de poste comptable ne peut se cumuler avec le versement d'une prime de rendement. Son montant est déterminé en déduisant du taux de référence applicable à la catégorie du poste comptable géré, 70 % de l'ensemble des indemnités de toutes natures éventuellement versées par les collectivités et établissements publics locaux à l'exclusion des rémunérations pour adjonction de service.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/09/2014Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 septembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 21 juillet 2014 - art. 6

    Peuvent bénéficier des taux de référence attribuables au titre de l'exercice de fonctions impliquant une technicité particulière ou des sujétions spéciales :
    - les agents chargés de l'exercice des poursuites ;
    - les agents de catégorie B et C astreints à des sujétions spéciales ;
    - les agents assurant des fonctions de soutien au profit du réseau des services déconcentrés du Trésor public ;
    - les agents affectés au service de la redevance de l'audiovisuel, chargés d'effectuer des opérations de contrôle au domicile des redevables ;
    - les agents chargés des travaux de manutention dans les ateliers de finition des centres automatisés de traitement de l'information ;
    - les agents faisant fonction dans le domaine informatique ;
    - les agents exerçant des fonctions de caissier dans les postes comportant au moins cinq agents, y compris le comptable.
    A ce titre, les taux de référence sont fixés comme suit :

    CATÉGORIE

    TAUX DE RÉFÉRENCE

    en points

    Agents de catégorie A

    36

    Agents de catégorie B

    25

    Agents des catégories C ou D

    15

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/09/2014Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 septembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 21 juillet 2014 - art. 6

    Les personnels exerçant des fonctions relevant directement de la direction générale de la comptabilité publique ou des services rattachés peuvent bénéficier des taux de référence fixés comme suit :

    CATÉGORIE

    TAUX DE RÉFÉRENCE

    en points

    Agents de catégorie A titulaires d'un grade dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 780

    177

    Autres agents de catégorie A

    117

    Agents de catégorie B

    44

    Agents des catégories C ou D

    25


  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/09/2014Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 septembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 21 juillet 2014 - art. 6

    Peuvent bénéficier des taux de référence attribuables au titre des fonctions d'animation du réseau des services déconcentrés du Trésor public :
    - les trésoriers-payeurs généraux ;
    - les receveurs des finances de 1re catégorie et les receveurs des finances.
    A ce titre, les taux de référence sont fixés comme suit :

    CATÉGORIE

    TAUX DE RÉFÉRENCE

    en points

    Agents de catégorie A titulaires d'un grade dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 780

    510


  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/09/2014Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 septembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 21 juillet 2014 - art. 6

    Peuvent également bénéficier des taux de référence attribuables dans le cadre des activités financières du Trésor public :
    - les personnels exerçant à ce titre des fonctions d'animateur départemental ;
    - les personnels intervenant directement dans la réalisation des opérations de prospection ou de production accomplies pour le compte de la Caisse nationale de prévoyance.
    A ce titre, les taux de référence sont fixés comme suit :

    FONCTION

    TAUX DE RFÉRENCE en points

    Animateur départemental (catégorie A ou B ou C)

    29

    Apporteur/producteur (catégorie A ou B ou C)

    100


  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/09/2014Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 septembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 21 juillet 2014 - art. 6

    Peuvent bénéficier des taux de référence attribuables au titre de l'exercice de fonctions impliquant une responsabilité particulière :
    - les trésoriers-payeurs généraux ;
    - les receveurs des finances de 1re catégorie exerçant des fonctions comptables dans le réseau des services déconcentrés du Trésor public ;
    - les personnels exerçant des fonctions de chef de poste comptable non centralisateur ;
    - les huissiers du Trésor public.
    A ce titre, les taux de référence sont fixés comme suit :

    CATÉGORIE

    TAUX DE RÉFÉRENCE

    en points

    Agents de catégorie A titulaires d'un grade dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 780

    141

    Autres agents de catégorie A

    26


  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/09/2014Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 septembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 21 juillet 2014 - art. 6


    Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2002.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly