Arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat en ce qui concerne certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement

abrogée depuis le 20/03/2010abrogée depuis le 20 mars 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2010

NOR : EQUP0200577A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret n° 69-773 du 30 juillet 1969 relatif à l'indemnité d'astreinte allouée aux conducteurs et agents des travaux publics de l'Etat,
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 1er, 5, 9 et 10,
Vu le décret n° 2002-259 du 22 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos pour certains agents du ministère de l'équipement, des transports et du logement,
Vu l'avis du comité central d'hygiène et de sécurité en date du 18 octobre 2001,
Vu les avis des comités techniques paritaires ministériels en date des 22 octobre, 7 et 19 décembre 2001,
Arrêtent :

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 20/03/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 20 mars 2010

      Abrogé par Arrêté du 23 février 2010 - art. 12
      Modifié par Décret n°2004-1307 du 26 novembre 2004 - art. 2

      En application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des sujétions liées à la nature des missions qui leur sont confiées et à la définition des cycles non hebdomadaires de travail qui en résultent, le temps de travail annuel des personnels conduits à travailler de manière programmée les nuits, dimanches et jours fériés, est réduit au-dessous de la durée annuelle du temps de travail effectif de 1 607 heures, applicable au 1er janvier 2002, en tenant compte des bonifications attribuées aux sujétions de travail de nuit, de dimanche et des jours fériés. Les taux de bonifications sont fixés comme suit :



      Heure de nuit (de 22 heures à 7 heures), 20 % ;



      Heure de dimanche (du samedi 18 heures au lundi 7 heures), 10 % ;



      Heure de jour férié (de la veille 18 heures au lendemain 7 heures), 10 % ;



      Les bonifications se cumulent entre elles.

    • Article 2

      Version en vigueur du 06/05/2002 au 20/03/2010Version en vigueur du 06 mai 2002 au 20 mars 2010

      Abrogé par Arrêté du 23 février 2010 - art. 12


      Sur les postes de travail comportant les sujétions citées à l'article 1er, la durée moyenne hebdomadaire du travail effectif ne peut, en aucun cas, être inférieure à 32 heures et la durée annuelle à 1 459 heures par an.

    • Article 3

      Version en vigueur du 21/04/2005 au 20/03/2010Version en vigueur du 21 avril 2005 au 20 mars 2010

      Abrogé par Arrêté du 23 février 2010 - art. 12
      Modifié par Arrêté du 6 avril 2005 - art. 1, v. init.

      En application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, des astreintes sont mises en place lorsque les exigences de continuité du service ou d'impératifs de sécurité l'imposent. Elles doivent permettre les interventions en dehors de l'horaire normal du service, pour faire face aux situations ci-après :

      1° Prévention des accidents imminents ou réparation des accidents survenus sur les infrastructures de transports routiers, fluvial et maritime et leurs équipements, aux équipements publics et aux matériels ;

      2° Surveillance ou viabilité des infrastructures de transports routier, fluvial et maritime et aéroportuaire ;

      3° Gardiennage ou maintenance non programmable des locaux et installations ou matériels administratifs et techniques effectués par les agents, y compris ceux logés sur place ;

      4° Inspection de sécurité des navires ;

      5° Surveillance et contrôle de l'activité portuaire.

    • Article 4

      Version en vigueur du 06/05/2002 au 20/03/2010Version en vigueur du 06 mai 2002 au 20 mars 2010

      Abrogé par Arrêté du 23 février 2010 - art. 12


      Lorsqu'un agent est sollicité pour répondre à une intervention urgente pendant une période de repos programmée et que cette intervention lui impose d'effectuer un déplacement supplémentaire sur le lieu de travail, alors la durée de son intervention ainsi que celle du déplacement sont considérées en temps de travail effectif.

    • Article 5

      Version en vigueur du 26/01/2003 au 20/03/2010Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 20 mars 2010

      Abrogé par Arrêté du 23 février 2010 - art. 12
      Modifié par Arrêté du 8 janvier 2003 - art. 1, v. init.

      L'astreinte est mise en place sur décision du chef de service. Les principes du recours à l'astreinte auront été soumis au préalable à l'avis du comité local d'hygiènre et sécurité puis à l'avis du comité technique paritaire compétent. La programmation de l'astreinte est portée à la connaissance des agents 15 jours calendaires, au moins, avant le début effectif de l'astreinte. En cas de modification de la programmation de l'astreinte en deçà de ce délai minimal de 15 jours, par nécéssité de service, en raison de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, une contrepartie est accordée aux agents sous forme de majoration des taux d'astreinte de la période modifiée.

      • Article 6

        Version en vigueur du 06/05/2002 au 20/03/2010Version en vigueur du 06 mai 2002 au 20 mars 2010

        Abrogé par Arrêté du 23 février 2010 - art. 12


        La durée des déplacements fréquents et réguliers lié à l'exercice de l'activité professionnelle habituelle des agents, soumis à un décompte horaire de leur durée du travail, en dehors de la résidence administrative d'affectation, en ou hors département, est compensée pour la fraction excédant 45 minutes par trajet.
        Le cumul de la durée quotidienne du travail effectif et de la durée de la compensation ne peut excéder 10 heures par jour.
        Si la durée du déplacement excède une journée, cette compensation s'applique au premier et au dernier jour de la mission.
        L'abattement de 45 minutes mentionné au premier alinéa ci-dessus n'est pas applicable aux agents n'ayant pas à leur disposition, sur leur lieu de résidence administrative, de locaux administratifs permettant d'entreposer le matériel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions ou d'y réaliser les tâches administratives nécessaires.

      • Article 7

        Version en vigueur du 06/05/2002 au 20/03/2010Version en vigueur du 06 mai 2002 au 20 mars 2010

        Abrogé par Arrêté du 23 février 2010 - art. 12


        Les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice des fonctions, en dehors du département de résidence administrative, font l'objet des compensations en temps suivantes :
        Une heure pour un départ entre 5 heures et 7 heures ou un retour entre 20 heures et 22 heures ;
        Deux heures pour un départ dans la journée avant 5 heures ou un retour après 22 heures ;
        Deux heures de récupération pour un départ obligatoire la veille au soir après la journée de travail ;
        Quatre heures de récupération pour un départ la veille ou un retour le lendemain lorsqu'il s'agit du repos hebdomadaire, d'un jour férié ou d'un jour de repos imposé par l'organisation collective du travail.
        Ces compensations en heures se cumulent.

      • Article 8

        Version en vigueur du 06/05/2002 au 20/03/2010Version en vigueur du 06 mai 2002 au 20 mars 2010

        Abrogé par Arrêté du 23 février 2010 - art. 12


        Les dispositions des articles 6 et 7 du présent arrêté ne sont pas cumulables pour un même déplacement.

    • Article 9

      Version en vigueur du 06/05/2002 au 20/03/2010Version en vigueur du 06 mai 2002 au 20 mars 2010

      Abrogé par Arrêté du 23 février 2010 - art. 12


      Les personnels énumérés ci-après sont soumis à un décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif visée à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé :
      a) Membres du conseil général des ponts et chaussées ;
      b) Membres des cabinets ministériels ;
      c) Hauts fonctionnaires de défense ;
      d) Directeurs généraux, directeurs, chefs de service, adjoints aux directeurs, sous-directeurs d'administration centrale ;
      e) Chefs de services techniques centraux, chefs de service à compétence nationale ;
      f) Chefs d'un service déconcentré, directeurs départementaux et régionaux délégués de l'équipement ;
      g) Directeurs régionaux et contrôleurs généraux du travail des transports ;
      h) Emplois assimilés de même niveau que les emplois mentionnés ci-dessus disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail dont la liste est annexée au règlement intérieur du service.

    • Article 10

      Version en vigueur du 06/05/2002 au 20/03/2010Version en vigueur du 06 mai 2002 au 20 mars 2010

      Abrogé par Arrêté du 23 février 2010 - art. 12


      Ces personnels bénéficient de 20 jours de réduction du temps de travail dont 6 jours pris dans les mêmes conditions que les congés annuels et 14 jours définis dans le cadre de l'organisation collective du service.

    • Article 11

      Version en vigueur du 06/05/2002 au 20/03/2010Version en vigueur du 06 mai 2002 au 20 mars 2010

      Abrogé par Arrêté du 23 février 2010 - art. 12


      Lorsqu'ils sont employés à temps partiel ou ont la charge d'un enfant de moins de 16 ans ou d'un enfant handicapé quel que soit son âge, ces personnels peuvent, sur leur demande, si les contraintes d'activité ne s'y opposent pas, bénéficier des dispositions communes aux autres agents.

    • Article 12

      Version en vigueur du 06/05/2002 au 20/03/2010Version en vigueur du 06 mai 2002 au 20 mars 2010

      Abrogé par Arrêté du 23 février 2010 - art. 12


      Le directeur du personnel, des services et de la modernisation au ministère de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2002.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly