Décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : SANH0321562D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, modifié par le décret n° 2002-274 du 20 février 2002 ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif à l'organisation et à la réduction du temps de travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifié par le décret n° 2003-503 du 11 juin 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mars 2003,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/06/2003Version en vigueur depuis le 15 juin 2003

    Le temps passé en astreinte dans les conditions prévues par le titre II du décret du 4 janvier 2002 susvisé donne droit soit à une compensation horaire, soit à une indemnisation.

    La compensation horaire est fixée au quart de la durée totale de l'astreinte à domicile.

    L'indemnisation horaire correspond au quart d'une somme déterminée en prenant pour base le traitement indiciaire brut annuel de l'agent concerné au moment de l'astreinte dans la limite de l'indice brut 638 augmenté le cas échéant de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1 820.

    Sous réserve du respect de la procédure prévue à l'article 3 ci-après, cette indemnisation peut, à titre exceptionnel, dans un secteur d'activité et pour certaines catégories de personnels, être portée au tiers de la somme évoquée au précédent alinéa, lorsque le degré des contraintes de continuité de service mentionnées à l'article 20 du décret du 4 janvier 2002 susvisé est particulièrement élevé dans le secteur et pour les personnels concernés.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/06/2003Version en vigueur depuis le 15 juin 2003

    Jusqu'au 1er janvier 2006, sous réserve du respect de la procédure prévue à l'article 3 ci-après, les agents qui ont bénéficié, avant le 1er janvier 2003, dans le cadre d'activités de prélèvement et de transplantation d'organes, d'un taux d'indemnisation d'astreinte supérieur à ceux évoqués à l'article 1er pourront bénéficier, à titre dérogatoire et strictement personnel, du maintien de ce taux à l'occasion de la réalisation d'heures d'astreinte, à condition que ces dernières soient réalisées au titre de cette même activité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 86 (VT)

    La liste des catégories de personnels et des secteurs d'activités bénéficiaires des taux dérogatoires prévus au dernier alinéa de l'article 1er et la liste des agents susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 2 du présent décret sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social.


    Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/06/2003Version en vigueur depuis le 15 juin 2003


    Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert