Décret n°2002-1331 du 7 novembre 2002 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels du corps de conception et de direction de la police nationale.

abrogée depuis le 01/09/2020abrogée depuis le 01 septembre 2020

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2020

NOR : INTC0200254D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)

    Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale exerçant les fonctions figurant en annexe au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)

    Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent public exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)

    Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du budget et de la fonction publique.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)

    Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE

        Version en vigueur du 16/12/2017 au 01/09/2020Version en vigueur du 16 décembre 2017 au 01 septembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)
        Modifié par Décret n°2017-1683 du 13 décembre 2017 - art. 1

        FONCTIONS EXERCÉES POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE

        A.-Fonctions exercées dans les services centraux et à la préfecture de police

        Services centraux

        1. Directeur des services actifs.


        2. Chef de l'inspection générale de la police nationale.


        3. Chef de service actif.


        4. Adjoint à un directeur des services actifs.


        5. Chef d'état-major et adjoint.


        6. Directeur de cabinet ; conseiller technique ; adjoint à un conseiller, responsable opérationnel dans un cabinet.


        7. Chef d'un service opérationnel ou délégué à la direction générale de la police nationale (RAID, UCLAT).


        8. Sous-directeur ; coordonnateur ; adjoint à un directeur ou à un chef de service actif ; secrétaire général.


        9. Adjoint à un sous-directeur ; chef de service et adjoint ; chef d'un office central ou d'une division nationale opérationnelle ; chef d'un cabinet à l'IGPN ; chef de division ou équivalent ; adjoint à un chef de division.


        10. Emploi de responsabilité de niveau 1 en administration centrale (hors direction active).


        Préfecture de police de Paris


        1. Directeur.


        2. Directeur adjoint.


        3. Sous-directeur.


        4. Adjoint à un sous-directeur ; chef d'état-major et adjoint ; conseiller technique ; responsable opérationnel.


        5. Responsable opérationnel et adjoint dans les services territoriaux de la préfecture de police de Paris.


        B.-Fonctions exercées dans les services territoriaux et déconcentrés de la police nationale.


        1. Chef de service zonal, interrégional, régional et adjoint : directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité ; directeur zonal de la police aux frontières ; directeur interrégional de la police judiciaire ; directeur du service régional de police judiciaire ; chef de la délégation de l'IGPN.


        2. Chef de service départemental et adjoint : directeur départemental de la sécurité publique commissaire central ; directeur départemental de la sécurité publique chef de district commissaire central ; directeur départemental de la sécurité publique chef de circonscription ; directeur départemental de la sécurité publique ; chef du service de sécurité de proximité ; directeur départemental de la police aux frontières.


        3. Chef de district commissaire central ; commissaire central ; chef de circonscription.


        4. Chef de service : chef du service de sécurité de proximité (SSP) ; chef du service départemental du renseignement territorial (SDRT) ; chef de la sûreté départementale (SD) ; chef du service d'ordre public (SOP) ; chef d'état-major.


        5. Chef d'antenne spécialisée.


        6. Directeur zonal au recrutement et à la formation et directeur d'école nationale de police (ENP) ; directeur de l'Ecole nationale supérieure de police (ENSP) ; adjoint à un directeur (ENSP) ; directeur de l'Institut national de police scientifique (INPS)


        7. Directeur de cabinet auprès du préfet délégué à la défense et la sécurité ; conseiller ; coordonnateur.


        C.-Fonctions exercées dans les services centraux et territoriaux de la direction générale de la sécurité intérieure


        Les fonctions exercées dans les services centraux et territoriaux de la direction générale de la sécurité intérieure font l'objet d'un décret distinct, non publié conformément aux dispositions de l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert