Arrêté du 4 décembre 2002 fixant les conditions d'admission des élèves non fonctionnaires dits élèves titulaires à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information

abrogée depuis le 10/12/2010abrogée depuis le 10 décembre 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2010

NOR : ECOP0201022A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret n° 94-525 du 27 juin 1994 modifié portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et de statistique ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 2002 fixant les conditions d'organisation dans la spécialité mathématique du concours externe de recrutement d'attachés stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques et du concours d'admission d'élèves non fonctionnaires à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information,
Arrête :

    • Article 2

      Version en vigueur du 06/01/2003 au 10/12/2010Version en vigueur du 06 janvier 2003 au 10 décembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 2 décembre 2010 - art. 12 (Ab)


      Un concours de spécialité mathématiques et un concours de spécialité économie sont organisés chaque année pour l'admission d'élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires, de nationalité française ou étrangère à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information selon les modalités ci-après.

      • Article 3

        Version en vigueur du 06/01/2003 au 10/12/2010Version en vigueur du 06 janvier 2003 au 10 décembre 2010

        Abrogé par Arrêté du 2 décembre 2010 - art. 12 (Ab)


        Le concours de spécialité mathématiques comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, ainsi qu'une épreuve écrite facultative portant sur une deuxième langue vivante, prise en compte dès l'admissibilité.

      • Article 4

        Version en vigueur du 06/01/2003 au 10/12/2010Version en vigueur du 06 janvier 2003 au 10 décembre 2010

        Abrogé par Arrêté du 2 décembre 2010 - art. 12 (Ab)

        Les épreuves de ce concours sont les suivantes :




        I. - Epreuves écrites d'admissibilité

        Epreuve n° 1 (durée : quatre heures ; coefficient 8) : première épreuve de mathématiques.


        Epreuve n° 2 (durée : quatre heures ; coefficient 8) : deuxième épreuve de mathématiques.


        Epreuve n° 3 (durée : quatre heures ; coefficient 6) : épreuve de français, portant sur l'un des thèmes du programme des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques pour l'année scolaire du concours.


        Epreuve n° 4 (durée : trois heures ; coefficient 2) : épreuve d'informatique ou de sciences et techniques de l'ingénieur, au choix du candidat lors de l'inscription par voie télématique.


        Epreuve n° 5 (durée : deux heures ; coefficient 2) : épreuve de langue vivante obligatoire (allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe). L'usage du dictionnaire est interdit sauf pour l'arabe où un dictionnaire bilingue est autorisé.


        II. - Epreuves orales d'admission

        Epreuve n° 1 (durée : trente minutes ; coefficient 8) : interrogation de mathématiques.


        Epreuve n° 2 (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 3) : interrogation de langue vivante. La langue vivante obligatoire est la même à l'écrit et à l'oral.


        Epreuve n° 3 (préparation : deux heures quinze ; présentation : quarante minutes ; coefficient 5) : épreuve de TIPE (travaux d'initiative personnelle encadrés). Le candidat doit indiquer son sujet TIPE dès l'inscription au concours. Celui-ci doit porter sur le thème défini par le Bulletin officiel de l'éducation nationale pour la filière MP (mathématiques-physique), et pour l'année scolaire du concours.


        III. - Epreuve écrite facultative d'admissibilité

        Epreuve écrite de langue étrangère (durée : une heure ; coefficient 1) : sous forme de questionnaire à choix multiple. La langue vivante facultative doit répondre à deux critères : une des deux langues choisies, avec la langue obligatoire, doit obligatoirement être l'anglais ; la langue obligatoire et la langue facultative doivent obligatoirement être distinctes.

      • Article 5

        Version en vigueur du 06/01/2003 au 10/12/2010Version en vigueur du 06 janvier 2003 au 10 décembre 2010

        Abrogé par Arrêté du 2 décembre 2010 - art. 12 (Ab)


        Les épreuves écrites et orales du concours de spécialité mathématiques portent sur le programme des classes préparatoires aux concours d'admission aux grandes écoles scientifiques et aux écoles d'ingénieurs, option MP (programme défini par les arrêtés du 3 juillet 1995, du 20 juin 1996 et des 11 mars 1998 et 26 février 1998 relatifs à l'épreuve et aux thèmes de TIPE).

      • Article 6

        Version en vigueur du 06/01/2003 au 10/12/2010Version en vigueur du 06 janvier 2003 au 10 décembre 2010

        Abrogé par Arrêté du 2 décembre 2010 - art. 12 (Ab)


        Le concours de spécialité économie comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission ainsi qu'une épreuve orale facultative portant sur le traitement automatisé de l'information qui n'est prise en compte que pour l'admission.

      • Article 7

        Version en vigueur du 06/01/2003 au 10/12/2010Version en vigueur du 06 janvier 2003 au 10 décembre 2010

        Abrogé par Arrêté du 2 décembre 2010 - art. 12 (Ab)

        Les épreuves de ce concours sont les suivantes :

        I. - Epreuves écrites d'admissibilité


        Epreuve n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 6) : composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales.


        Epreuve n° 2 (durée : quatre heures ; coefficient 8) : mathématiques.


        Epreuve n° 3 (durée : quatre heures ; coefficient 8) : économie.


        Epreuve n° 4 (durée : deux heures ; coefficient 3) : épreuve de langue étrangère consistant en une version suivie de questions auxquelles le candidat répond dans la langue choisie (allemand, anglais, espagnol ou italien). Aucun dictionnaire n'est autorisé.


        II. - Epreuves orales d'admission


        Epreuve n° 1 (préparation : une heure ; durée : trente minutes ; coefficient 6) : exposé consistant en la présentation synthétique d'une documentation ou d'un texte portant sur un sujet d'ordre général, suivi d'une conversation avec les examinateurs. Le jury appréciera l'aptitude du candidat à dégager les idées et à les synthétiser ainsi que sa capacité d'expression et sa culture générale.


        Epreuve n° 2 (durée : trente minutes ; coefficient 8) : mathématiques.


        Epreuve n° 3 (durée : trente minutes ; coefficient 8) : économie.


        Epreuve n° 4 (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 3) : épreuve de langue étrangère consistant en une courte traduction suivie d'un entretien avec l'examinateur dans la même langue que celle choisie à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 4.


        III. - Epreuve orale facultative d'admission


        Epreuve orale facultative (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1) : épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information.

      • Article 8

        Version en vigueur du 06/01/2003 au 10/12/2010Version en vigueur du 06 janvier 2003 au 10 décembre 2010

        Abrogé par Arrêté du 2 décembre 2010 - art. 12 (Ab)

        Le programme des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission de mathématiques et d'économie ainsi que le programme de l'épreuve orale facultative d'admission portant sur le traitement automatisé de l'information figurent en annexe au présent arrêté.

    • Article 9

      Version en vigueur du 03/12/2008 au 10/12/2010Version en vigueur du 03 décembre 2008 au 10 décembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 2 décembre 2010 - art. 12 (Ab)
      Modifié par Arrêté du 27 octobre 2008 - art. 1

      Les candidats à l'admission sur titres comme élèves ingénieurs non fonctionnaires, dits élèves titulaires, en première ou deuxième année à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information doivent :


      - soit justifier d'un diplôme d'un niveau au moins équivalent à une licence dans une spécialité à dominante mathématique, informatique, économique ou statistique ;


      - soit justifier d'un diplôme délivré par les universités étrangères de nature et de niveau comparables aux précédents ;


      - soit avoir obtenu le diplôme ou avoir satisfait aux examens de sortie d'une école membre de la conférence des grandes écoles ;


      - soit justifier d'un diplôme universitaire de technologie dans l'un des deux départements suivants : statistique et traitement informatique des données, informatique.


      Les équivalences de niveau sont appréciées par le comité d'enseignement de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, qui se constitue en jury d'admission.

    • Article 10

      Version en vigueur du 03/12/2008 au 10/12/2010Version en vigueur du 03 décembre 2008 au 10 décembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 2 décembre 2010 - art. 12 (Ab)
      Modifié par Arrêté du 27 octobre 2008 - art. 2

      Les candidats doivent, avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, adresser au directeur des enseignements supérieurs et de la recherche de l'Institut national de la statistique et des études économiques une demande d'admission, dûment renseignée, accompagnée des pièces à fournir. Les candidats peuvent se procurer l'imprimé servant à établir cette demande d'admission par courrier adressé au directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, campus de Ker Lann, rue Blaise-Pascal, 35170 Bruz.


      Dans le cadre de l'admission sur titres, une copie des titres ou diplômes obtenus ainsi que des renseignements détaillés sur leurs études supérieures (certificats, mentions obtenues, options d'enseignement suivies, etc.) doit être fournie.

    • Article 11

      Version en vigueur du 03/12/2008 au 10/12/2010Version en vigueur du 03 décembre 2008 au 10 décembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 2 décembre 2010 - art. 12 (Ab)
      Modifié par Arrêté du 27 octobre 2008 - art. 3

      Le comité d'enseignement de l'ENSAI examine les dossiers et les demandes de dérogation, et veille à ce que le parcours du candidat (mention de spécialités, unités de valeur ou certificats, etc.) lui assure, dans les disciplines fondamentales (mathématiques en particulier), un niveau suffisant pour lui permettre de suivre dans de bonnes conditions les enseignements de l'ENSAI.



      Les admissions sur titres des élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires, à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information sont prononcées dans les conditions fixées par le décret du 27 juin 1994 susvisé.

    • Article 12

      Version en vigueur du 06/01/2003 au 10/12/2010Version en vigueur du 06 janvier 2003 au 10 décembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 2 décembre 2010 - art. 12 (Ab)


      L'arrêté du 6 décembre 1996 fixant les conditions d'admission des élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires, à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information est abrogé.

    • Article 13

      Version en vigueur du 06/01/2003 au 10/12/2010Version en vigueur du 06 janvier 2003 au 10 décembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 2 décembre 2010 - art. 12 (Ab)


      Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel,
de la modernisation et de l'administration :
L'administrateur civil,
P. Roger