Décret n°2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

abrogée depuis le 01/01/2021abrogée depuis le 01 janvier 2021

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2012

NOR : MESH0124297D

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    • Article 4

      Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 47 (Ab)
      Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 23 () JORF 5 mai 2007

      A titre exceptionnel, les personnels de direction peuvent se voir confier des missions et études par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou par le chef d'établissement.

      Lorsqu'une mission excède une durée de six mois, la commission administrative paritaire nationale compétente doit être informée avant l'expiration de cette même durée de la nature et des modalités de la mission.

      • Article 7

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 47 (Ab)
        Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 23 () JORF 5 mai 2007

        I. - Les personnels de direction sont recrutés par la voie de deux concours sur épreuves ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé.

        1° Le concours externe est ouvert aux personnes âgées de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

        Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

        2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux personnes en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics effectifs. Cette ancienneté est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.

        II. - Les candidats qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue au 1° du I ci-dessus, tout en ayant reçu ou acquis une formation de niveau équivalent, peuvent déposer une demande spéciale de dérogation, pour se présenter au concours externe, auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier.

        La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

        Elle est composée :

        - du directeur général du centre national de gestion ou de son représentant ;

        - d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

        - du directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou de son représentant ;

        - d'un directeur d'établissement social et médico-social ;

        - du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou de son représentant.

        Sa présidence est assurée par le membre de l'inspection générale des affaires sociales.

        Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du centre national de gestion arrête la liste nominative des membres de la commission.

      • Article 9

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 47 (Ab)
        Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 23 () JORF 5 mai 2007

        Les places offertes à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

        Le jury est commun aux deux concours. Le programme et les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.

      • Article 11

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 47 (Ab)
        Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 23 () JORF 5 mai 2007

        Les candidats admis au cycle de formation qui choisissent d'effectuer un service national volontaire sont tenus de le faire avant leur entrée en formation.

        Les candidats admis aux concours ayant effectué une formation de même niveau que le cycle de formation prévu à l'article 9 ci-dessus dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France peuvent être dispensés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de le suivre pour tout ou partie, après avis de la commission citée au II de l'article 7 ci-dessus.

        Préalablement à leur entrée en formation, les candidats admis sont tenus de souscrire un engagement de servir dans les établissements mentionnés à l'article 1er du chapitre Ier pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée en formation. Toutefois, sur décision du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, tout ou partie de l'engagement de servir pourra être exécuté dans une administration relevant de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou dans un établissement public à caractère administratif.

        La rupture de l'engagement de servir entraîne l'obligation de rembourser à l'Etat le montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité. L'intéressé peut toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

      • Article 13

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 47 (Ab)
        Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 23 () JORF 5 mai 2007

        Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de validation de fin de formation sont de plein droit titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social. Ils choisissent une affectation, dans l'ordre du classement prévu à l'article 10 sur la liste des postes offerts arrêtés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Ils sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, et nommés, dans l'emploi choisi, par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

        Les élèves directeurs qui n'ont pas satisfait aux épreuves de validation en fin de formation sont, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, sur proposition motivée du jury, ils peuvent être admis à suivre tout ou partie d'un nouveau cycle de formation par décision du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une fois. La durée de la formation est prise en compte dans l'avancement, dans la limite de deux années.

        A titre exceptionnel et sur proposition motivée du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, les élèves directeurs ayant accompli un temps de formation au moins égal à la moitié de la durée totale du cycle et qui ne seraient pas jugés aptes par la commission administrative paritaire nationale à poursuivre le cycle de formation sont licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou remis à la disposition de leur administration d'origine, par décision du directeur général du centre national de gestion.

      • Article 15

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 47 (Ab)
        Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 23 () JORF 5 mai 2007

        I. - Avant de se présenter au concours mentionné au I (2°) de l'article 7 ci-dessus, les fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole nationale de la santé publique.

        Ne peuvent toutefois être candidats au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l'intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 20 août 1976 susvisé.

        Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir au 1er janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les conditions requises prévues au I (2°) de l'article 7 ci-dessus, pour se présenter au concours interne.

        Ils doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle dans ce cycle.

        Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.

        II. - Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire sont groupés en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur permettant de se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou d'un diplôme reconnu par la commission prévue au II de l'article 7 ci-dessus, la seconde comprend les candidats qui ne possèdent pas l'un de ces diplômes.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories ci-dessus. Le nombre total est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session du concours interne d'admission aux cycles de formation.

        Les candidats admis au titre de la 1re catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de six mois ; les candidats admis au titre de la 2e catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de douze mois.

        Tous les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus de se présenter, à l'expiration de leur période d'études, au concours interne d'admission aux cycles de formation ; à défaut, ils doivent rembourser les frais de la scolarité qu'ils ont suivie. Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.

        L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès et de report éventuel des places entre les deux catégories, ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle du concours d'accès et arrête la liste nominative des membres du jury.

        III. - Les fonctionnaires titulaires admis aux concours susvisés sont détachés auprès de l'Ecole nationale de la santé publique en tant que stagiaires du cycle préparatoire pour la durée de celui-ci. A l'issue de ce détachement, ils sont réintégrés de droit dans leur établissement d'origine.

        Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle ; pendant la durée du cycle préparatoire, ils bénéficient d'une indemnité équivalente à leur traitement antérieur, servie par l'Ecole nationale de la santé publique.

      • Article 16

        Version en vigueur du 20/07/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 20 juillet 2006 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 47 (Ab)
        Modifié par Décret n°2006-898 du 18 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006

        Peuvent accéder aux emplois de la classe normale :

        1° Dans la limite de 12 % des nominations prononcées en application de l'article 13 ci-dessus, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière comptant huit ans de services effectifs dans la catégorie A ;

        2° Dans la limite de 5 % des nominations prononcées en application de l'article 13 ci-dessus, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale comptant huit ans de services effectifs dans la catégorie A.

        Les fonctionnaires concernés doivent être âgés de plus de 35 ans et de moins de 50 ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits à la liste d'aptitude de l'article 17.

      • Article 17

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 47 (Ab)
        Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 23 () JORF 5 mai 2007

        Les nominations prévues à l'article précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire nationale.

        Un comité de sélection dont les membres sont choisis parmi les membres de la commission administrative paritaire nationale et dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé interroge les candidats qu'il a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission la liste des fonctionnaires qu'il estime aptes à remplir les fonctions de directeur d'établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 1er. La liste nominative des membres du comité est arrêtée par le directeur général du centre national de gestion.

        Le nombre de candidats entendus par le comité de sélection ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts au titre de l'année considérée.

        Cette proposition est transmise, assortie, le cas échéant, des observations de la commission, au ministre chargé de la santé, qui arrête la liste d'aptitude. Celle-ci est publiée au Journal officiel de la République française.

        La liste d'aptitude cesse d'être valable à l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elle est établie.

    • Article 20

      Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 47 (Ab)
      Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 23 () JORF 5 mai 2007

      Les personnels de direction régis par le présent statut sont tenus de suivre au cours de la carrière, notamment à l'occasion d'une mobilité fonctionnelle, des sessions de formation professionnelle continue organisées ou agréées par l'Ecole nationale de la santé publique dans des conditions définies par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

    • Article 21

      Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 47 (Ab)
      Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 23 () JORF 5 mai 2007

      Les emplois vacants sont pourvus soit par mutation, soit par nomination prononcée en application des articles 13 et 16, soit par détachement en application de l'article 26.

      La liste des emplois vacants ou susceptibles d'être vacants accessibles aux personnels de direction et des emplois dont les titulaires envisagent un changement d'affectation est publiée au Journal officiel de la République française.

      La publication indique pour chaque emploi la ou les classes auxquelles les personnels de direction intéressés doivent appartenir et s'il est accessible par mutation ou par détachement ou par application des dispositions de l'article 16 du présent décret.

      Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire nationale, par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du centre national de gestion pour les autres personnels de direction. Le poste sur lequel est affecté un personnel de direction à la suite d'une mutation dans l'intérêt du service ne fait pas l'objet d'une publication préalable au Journal officiel.

    • Article 22

      Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 47 (Ab)
      Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 23 () JORF 5 mai 2007

      La nomination à chaque emploi est prononcée par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du centre national de gestion pour les autres personnels de direction, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Pour les directeurs, celle-ci prend connaissance des observations orales ou écrites du président de l'organe délibérant de l'établissement intéressé ou par les établissements qui n'ont pas la personnalité morale du président de l'organe de la personne publique de rattachement ; pour les directeurs adjoints, la commission prend connaissance des observations orales ou écrites du directeur de l'établissement ou du secrétaire général de syndicat interhospitalier dans lequel le directeur adjoint devra exercer ses fonctions.

      Toutefois, ne sont pas soumises à l'avis de la commission administrative paritaire nationale les affectations offertes aux élèves directeurs en application de l'article 13 ci-dessus.

      Les nominations sont publiées au Journal officiel de la République française.

      Le préfet du département prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur. Lorsqu'elles ne peuvent être assurées par un fonctionnaire relevant d'un des corps de direction de la fonction publique hospitalière, ces fonctions peuvent alors être confiées à un fonctionnaire de catégorie A de cette même fonction publique.

    • Article 26

      Version en vigueur du 20/07/2006 au 12/05/2012Version en vigueur du 20 juillet 2006 au 12 mai 2012

      Abrogé par Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 47 (Ab)
      Modifié par Décret n°2006-898 du 18 juillet 2006 - art. 2 () JORF 20 juillet 2006

      Peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant de six années de services effectifs en cette qualité. Cette durée est ramenée à trois ans pour les personnels de direction relevant du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière.

      Ces agents sont classés selon les dispositions de l'article 25 ci-dessus.

      Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps selon les dispositions de l'article 23.

    • Article 27

      Version en vigueur du 20/07/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 20 juillet 2006 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 47 (Ab)
      Modifié par Décret n°2006-898 du 18 juillet 2006 - art. 3 () JORF 20 juillet 2006

      A l'exception des personnels de direction de la fonction publique hospitalière les agents détachés en application de l'article 26 ci-dessus sont tenus de suivre au cours des deux premières années de leur détachement une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole nationale de la santé publique et faisant l'objet d'une validation par un jury, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Le détachement ne peut être renouvelé que s'ils ont satisfait à cette exigence.

    • Article 30

      Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 47 (Ab)
      Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 23 () JORF 5 mai 2007

      Les personnels de direction relevant du chapitre Ier du présent décret peuvent, avec leur accord, être mis à disposition :

      1° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée ;

      2° Des services de l'Etat et de leurs établissements publics ;

      3° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

      4° Des organismes d'intérêt général et des organisations internationales intergouvernementales ;

      5° Des groupements d'intérêt public.

      De plus, les personnels de direction peuvent être mis à disposition d'un autre établissement ou d'un syndicat interhospitalier mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par leur établissement d'origine pour une partie de leur activité, sous réserve de leur accord préalable et de la conclusion d'une convention entre les deux structures concernées portant sur les modalités de leur activité, sur le remboursement de tout ou partie de leur rémunération. Cette mise à disposition fait l'objet d'un arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

      Les conditions, la durée et les règles particulières applicables aux personnels susvisés mis à disposition sont celles fixées par le décret du 13 octobre 1988 susvisé.

    • Article 32

      Version en vigueur du 20/07/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 20 juillet 2006 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 47 (Ab)
      Modifié par Décret n°2006-898 du 18 juillet 2006 - art. 5 () JORF 20 juillet 2006

      Les personnels de direction relevant du présent décret sont soumis aux dispositions de l'article 72 du décret du 17 avril 1943 susvisé.

      Les personnels de direction relevant du présent décret peuvent également assurer des gardes de direction dans les établissements mentionnés à l'article 1er. Une convention, regroupant les établissements concernés, fixe les modalités de mise en place de ces gardes de direction interétablissements.