Décret n°2002-126 du 31 janvier 2002 fixant le taux et la répartition du prélèvement non fiscal sur les sommes engagées au pari mutuel hors et sur les hippodromes

abrogée depuis le 17/04/2003abrogée depuis le 17 avril 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2003

NOR : ECOB0110070D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

Vu la loi de finances du 16 avril 1930, et notamment son article 186 ;

Vu la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, et notamment son article 51, ensemble les textes qui l'ont modifiée, notamment l'article 43 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1973 (n° 73-1128 du 21 décembre 1973) ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995), et notamment son article 36 ;

Vu la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), et notamment son article 61,

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/02/2002 au 17/04/2003Version en vigueur du 02 février 2002 au 17 avril 2003

    Abrogé par Décret n°2003-351 du 14 avril 2003 - art. 2 (Ab) JORF 17 avril 2003

    Le prélèvement non fiscal opéré proportionnellement aux sommes engagées au pari mutuel hors et sur les hippodromes est réparti comme suit entre les attributaires mentionnés par l'article 51 de la loi du 21 mars 1947 susvisée :

    DÉSIGNATION

    PARI MUTUEL

    Hors les hippodromes, hormis pour les sommes engagées sur des courses organisées sur les hippodromes autres que ceux de Paris et de la région parisienne (1) et collectées dans moins du quart du réseau d'enregistrement du pari mutuel urbain

    (en pourcentage)

    PARI MUTUEL

    Sur les hippodromes de Paris

    et de la région parisienne (1)

    (en pourcentage)

    PARI MUTUEL

    a) Hors les hippodromes pour les sommes engagées sur des courses organisées sur les hippodromes autres que ceux de Paris et de la région parisienne (1) et collectées dans moins du quart du réseau d'enregistrement du pari mutuel urbain

    b) Sur les hippodromes autres que ceux de Paris et de la région parisienne

    (en pourcentage)

    Paris " tiercé ",

    " quarté plus "

    et " quinté plus "

    Paris " simple "

    et " par reports "

    Autres paris

    Paris " simple "

    Autres paris

    Paris " quarté plus "

    Paris " simple "

    Autres paris

    Sociétés de courses (HT)

    14,672 9

    8,726 0

    13,776 0

    8,550 0

    13,600 0

    15,400 0

    13,800

    16,600 0

    Budget général

    0,570 0

    0,570 0

    0,570 0

    0,570 0

    0,570 0

    0,570 0

    0

    0,570 0

    Fonds national des courses et de l'élevage

    1,213 3

    0,700 0

    1,734 0

    0,876 0

    1,910 0

    0,110 0

    0

    0,110 0

    Fonds national pour le développement des adductions d'eau

    1,260 0

    0

    1,260 0

    0

    1,260 0

    1,260 0

    0

    1,260 0

    Fonds national pour le développement du sport

    0,010 0

    0

    0,010 0

    0

    0,010 0

    0,010 0

    0

    0,010 0

    Fonds national pour le développement de la vie associative

    0,150 0

    0

    0,150 0

    0

    0,150 0

    0,150 0

    0

    0,150 0

    (1) Hippodromes de Paris et de la région parisienne : Auteuil, Longchamp, Vincennes, Enghien, Maisons-Laffitte, Saint-Cloud.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/02/2002 au 17/04/2003Version en vigueur du 02 février 2002 au 17 avril 2003

    Abrogé par Décret n°2003-351 du 14 avril 2003 - art. 2 (Ab) JORF 17 avril 2003

    Le décret n° 2001-311 du 11 avril 2001 fixant le taux et la répartition du prélèvement non fiscal sur les sommes engagées au pari mutuel hors et sur les hippodromes est abrogé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/02/2002 au 17/04/2003Version en vigueur du 02 février 2002 au 17 avril 2003

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly