Décret n°2002-665 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 et relatif au fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 2008

NOR : INTM0200010D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment ses articles 39 et 40 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 15 février 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 02/05/2002 au 10/01/2008Version en vigueur du 02 mai 2002 au 10 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 - art. 15 (V)

      I. - Chaque année est inscrit en recettes de la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation créé par le I de l'article 39 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, au titre des produits de la fiscalité foncière sur les terrains et de la contribution sur les patentes définies par les dispositions fiscales applicables à Mayotte, un montant prévisionnel égal au montant inscrit pour l'exercice précédent.

      Lorsque le montant des ressources encaissées et comptabilisées par le comptable au titre des impôts mentionnés à l'alinéa précédent est différent du montant ainsi fixé, il est procédé à la réévaluation de celui-ci, à la clôture de l'exercice précédent.

      II. - En 2002, le montant mentionné au premier alinéa du I est égal au montant des produits de la fiscalité foncière sur les terrains et de la contribution sur les patentes inscrits au budget primitif de la collectivité départementale pour 2001. Le cas échéant, il est procédé à sa réévaluation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I.

    • Article 2

      Version en vigueur du 02/05/2002 au 10/01/2008Version en vigueur du 02 mai 2002 au 10 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 - art. 15 (V)

      Le montant des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques mentionné au premier alinéa de l'article 40 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée est provisoirement calculé sur la base du montant du principal de l'impôt inscrit au budget primitif de la collectivité départementale au titre de l'exercice précédent.

      Le montant définitif est calculé sur la base du montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques constaté au compte administratif de l'exercice.

    • Article 3

      Version en vigueur du 02/05/2002 au 10/01/2008Version en vigueur du 02 mai 2002 au 10 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 - art. 15 (V)

      Les montants provisoires et définitifs déterminés dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 sont constatés par arrêté du préfet de Mayotte.

    • Article 4

      Version en vigueur du 02/05/2002 au 10/01/2008Version en vigueur du 02 mai 2002 au 10 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 - art. 15 (V)

      La répartition entre les communes des ressources de la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation, effectuée dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du II de l'article 39 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, est constatée par arrêté du préfet de Mayotte au vu des montants provisoires et définitifs de ces ressources.

      Les montants ainsi constatés et répartis sont attribués par versements mensuels à chaque commune.

    • Article 5

      Version en vigueur du 10/01/2008 au 16/03/2008Version en vigueur du 10 janvier 2008 au 16 mars 2008

      Modifié par Décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 - art. 14 (V)

      Le comité de gestion de la section d'investissement du fonds intercommunal de péréquation institué par le IV de l'article 39 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée comprend :

      1° Six membres représentant l'Etat :

      a) Le préfet de Mayotte, ou son représentant ;

      b) Le trésorier-payeur général, ou son représentant ;

      c) Quatre fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet, ou leurs représentants ;

      2° Deux membres, autres que le président, du conseil général de Mayotte désignés par ce conseil pour la durée de leur mandat et deux suppléants désignés dans les mêmes conditions ;

      3° Quatre maires titulaires et quatre maires ou adjoints au maire, suppléants, élus pour la durée de leur mandat dans les conditions prévues à l'article 6.

    • Article 6

      Version en vigueur du 02/05/2002 au 10/01/2008Version en vigueur du 02 mai 2002 au 10 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 - art. 15 (V)

      Les membres du comité de gestion mentionnés au 3° de l'article 5 sont élus par les maires de Mayotte, à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

      Les listes de candidats doivent comporter, pour les titulaires et pour les suppléants, un nombre de noms égal au nombre de sièges à pourvoir. Les sièges obtenus par chaque liste sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

      Un arrêté préfectoral fixe les modalités de déroulement de ces élections.

    • Article 7

      Version en vigueur du 02/05/2002 au 10/01/2008Version en vigueur du 02 mai 2002 au 10 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 - art. 15 (V)

      Nul ne peut être membre du comité de gestion simultanément au titre du 2° et du 3° de l'article 5.

      Lorsqu'un membre du comité de gestion représentant les communes devient président du conseil général ou est désigné par le conseil général pour représenter la collectivité départementale au sein du comité, il est remplacé par le premier suppléant de la liste correspondante jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité de gestion.

      Les suppléants des membres du comité mentionnés au 2° et au 3° de l'article 5 les représentent en cas d'absence ou d'empêchement et les remplacent en cas de décès, de suspension, de démission, de démission d'office ou de révocation.

      Il est procédé à une nouvelle désignation ou à une nouvelle élection de membres titulaires ou suppléants mentionnés aux 2° et 3° de l'article 5 si la liste des membres suppléants est épuisée.

    • Article 8

      Version en vigueur du 02/05/2002 au 10/01/2008Version en vigueur du 02 mai 2002 au 10 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 - art. 15 (V)

      La présidence du comité de gestion est assurée par le préfet ou, en cas d'empêchement, par son représentant.

      Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an. Le président convoque les réunions du comité et en fixe l'ordre du jour. Il peut inviter pour être entendue par le comité toute personne dont il estime l'avis utile.

      Le comité de gestion délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.

      Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Ces décisions sont rendues exécutoires par arrêté du préfet publié au recueil des actes de la préfecture de Mayotte. Elles sont notifiées par le préfet aux maires des communes concernées.

      Le secrétariat du comité de gestion est assuré par le service de l'Etat désigné par le préfet.

    • Article 9

      Version en vigueur du 02/05/2002 au 10/01/2008Version en vigueur du 02 mai 2002 au 10 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 - art. 15 (V)

      Chaque année, le comité de gestion définit les critères d'éligibilité des opérations d'investissement, arrête la liste des opérations d'équipement éligibles en tenant compte de l'ordre de priorité établi par chaque commune et fixe, pour chaque opération, le montant de la subvention accordée.

    • Article 10

      Version en vigueur du 02/05/2002 au 10/01/2008Version en vigueur du 02 mai 2002 au 10 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 - art. 15 (V)

      La subvention mentionnée à l'article 9 est annulée et remise à la disposition du comité de gestion en vue d'une nouvelle affectation lorsque la commune ne peut pas justifier d'un début d'exécution de l'opération financée dans les deux années qui suivent la notification de la décision d'attribution.

  • Article 11

    Version en vigueur du 02/05/2002 au 10/01/2008Version en vigueur du 02 mai 2002 au 10 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 - art. 15 (V)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul