Décret n°2002-779 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article L. 2123-2 du code de la santé publique

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

NOR : MESP0221262D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code civil, et notamment ses articles 492 et 508 ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 2123-2 ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer entre la métropole et ces départements, pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mars 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 15 février 2002 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 18 février 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Le juge des tutelles, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 2123-2 du code de la santé publique, recueille l'avis d'un comité d'experts constitué dans chaque région.

    Le comité d'experts compétent pour donner un avis est celui dans le ressort duquel la personne concernée est domiciliée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Le comité d'experts comprend :

    1° Deux médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique ;

    2° Un médecin psychiatre ;

    3° Deux représentants d'associations de personnes mentionnées à l'article L. 2123-2 du code de la santé publique.

    Les associations mentionnées au 3° sont désignées par arrêté du préfet de région. Leurs représentants sont choisis par le préfet de région sur une liste établie par chacune des associations désignées et comportant deux fois plus de noms que de nominations à prononcer.

    Le préfet de région désigne les membres du comité par arrêté.

    Chaque membre du comité d'experts a un suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Le mandat des membres titulaires et suppléants du comité est de trois ans. Il est renouvelable. En ce qui concerne les membres mentionnés au 3° de l'article 2, il prend fin lorsque le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Lorsque l'un de ses membres cesse d'appartenir au comité d'experts, il est pourvu à son remplacement dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il statue à la majorité. L'avis est signé par chaque membre du comité.

    Les membres du comité d'experts sont soumis au secret professionnel conformément à l'article 226-13 du code pénal.

  • Article 5

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Les fonctions des membres du comité d'experts sont exercées à titre gratuit. Les frais engagés pour l'exercice de leur mission sont remboursés par l'Etat.

    La direction régionale des affaires sanitaires et sociales assure le secrétariat du comité d'experts et met à sa disposition un local pour ses réunions.

  • Article 6

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Le comité procède à toutes les consultations et peut faire procéder à tous les examens qu'il estime nécessaires pour éclairer son avis.

    Il procède à l'audition de la personne concernée et s'assure qu'une information adaptée au niveau de compréhension de l'intéressé a été délivrée. Il vérifie qu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement. A ce titre, il s'assure que des solutions alternatives à la stérilisation à visée contraceptive ont été recherchées et évalue les risques d'effets secondaires graves sur les plans physique ou psychique de l'intervention.

  • Article 7

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Le comité d'experts communique son avis par écrit au juge des tutelles qui l'a saisi. Ce dernier en informe la personne concernée et l'auteur de la demande.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

    Le présent décret est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

    1° A l'article 1er, les mots : "dans chaque région" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" ;

    2° L'article 2 est rédigé comme suit :

    "Le comité d'experts comprend :

    "1° Un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ;

    "2° Un médecin psychiatre ;

    "3° Un représentant d'une association de personnes mentionnées à l'article L. 2123-2 du code de la santé publique.

    "Le représentant de l'Etat à Mayotte désigne les membres du comité par arrêté." ;

    3° A l'article 4, les mots : "cinq membres" sont remplacés par les mots : "trois membres" ;

    4° A l'article 5, les mots : "direction régionale des affaires sanitaires et sociales" sont remplacés par les mots : "direction des affaires sanitaires et sociales".

  • Article 9

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, le deuxième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :

    "Le comité d'experts compétent pour donner un avis pour une personne domiciliée à Saint-Pierre-et-Miquelon est celui compétent pour la région d'Ile-de-France."

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

    La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à la santé, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Elisabeth Guigou

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre délégué à la santé,

Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

La secrétaire d'Etat aux droits des femmes

et à la formation professionnelle,

Nicole Péry