Décret n°2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

abrogée depuis le 25/03/2010abrogée depuis le 25 mars 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2010

NOR : FPPA0200036D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 39 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 5 quater, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 45 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 février 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 11/11/2004 au 25/03/2010Version en vigueur du 11 novembre 2004 au 25 mars 2010

      Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15
      Modifié par Décret 2004-1193 2004-11-09 art. 4 1° JORF 11 novembre 2004

      Un fonctionnaire relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France peut être accueilli en détachement dans l'un des corps de fonctionnaires de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics à caractère administratif dans un emploi ouvert aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

    • Article 2

      Version en vigueur du 11/11/2004 au 25/03/2010Version en vigueur du 11 novembre 2004 au 25 mars 2010

      Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15
      Modifié par Décret 2004-1193 2004-11-09 art. 4 2° JORF 11 novembre 2004

      L'emploi dans le corps de fonctionnaires auquel peut prétendre, par voie de détachement, un fonctionnaire mentionné à l'article précédent doit correspondre au niveau de l'emploi précédemment occupé par l'intéressé, en tenant compte de l'expérience professionnelle qu'il a acquise dans la fonction publique d'un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

      Le fonctionnaire fournit à l'administration d'accueil les documents nécessaires à son classement, délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

    • Article 3

      Version en vigueur du 04/05/2002 au 25/03/2010Version en vigueur du 04 mai 2002 au 25 mars 2010

      Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15

      Le fonctionnaire est détaché dans un emploi du corps d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire du corps.

    • Article 4

      Version en vigueur du 11/11/2004 au 25/03/2010Version en vigueur du 11 novembre 2004 au 25 mars 2010

      Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15
      Modifié par Décret 2004-1193 2004-11-09 art. 4 3° JORF 11 novembre 2004

      Après signature, le cas échéant, de la convention prévue à l'article 9 du présent décret, le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire, par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.

      Le détachement ne peut excéder cinq années. Il peut être renouvelé, par arrêté du ministre intéressé, par périodes n'excédant pas cinq années. Trois mois au moins avant l'expiration du détachement, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'accueil sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son administration d'origine.

      Deux mois au moins avant l'expiration du détachement, l'administration d'accueil fait connaître sa décision de renouveler ou non le détachement.

    • Article 5

      Version en vigueur du 04/05/2002 au 25/03/2010Version en vigueur du 04 mai 2002 au 25 mars 2010

      Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15

      Une commission d'équivalence, compétente pour la fonction publique de l'Etat, est instituée auprès du ministre chargé de la fonction publique. Elle est saisie pour avis par l'autorité administrative d'accueil avant toute décision. Elle vérifie l'adéquation entre les emplois précédemment occupés par le fonctionnaire et le corps susceptible de l'accueillir. Elle propose le classement dans l'emploi de détachement au niveau approprié. A cet effet, elle tient compte du niveau de qualification et de diplôme de l'intéressé, de la nature des fonctions préalablement exercées et de la durée des services accomplis dans la ou les fonctions publiques d'origine.

      Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles de saisine, de fonctionnement et de composition de la commission, qui comprend un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé du budget. Les autres membres appelés à siéger au sein de la commission sont nommés par l'autorité compétente de l'administration d'accueil du fonctionnaire candidat au détachement.

    • Article 6

      Version en vigueur du 04/05/2002 au 25/03/2010Version en vigueur du 04 mai 2002 au 25 mars 2010

      Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15

      Le fonctionnaire est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement dans l'administration d'accueil et, notamment, aux dispositions fixées par le statut particulier du corps dans lequel il est détaché.

      Il est évalué et noté, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au décret pris pour son application, par le chef de service dont il dépend dans l'administration qui l'accueille. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.

    • Article 7

      Version en vigueur du 04/05/2002 au 25/03/2010Version en vigueur du 04 mai 2002 au 25 mars 2010

      Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15

      Le fonctionnaire accueilli en détachement est rémunéré par l'administration au sein de laquelle il est détaché. Il est soumis aux régimes de protection sociale et de retraite régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

    • Article 8

      Version en vigueur du 04/05/2002 au 25/03/2010Version en vigueur du 04 mai 2002 au 25 mars 2010

      Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15

      Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté mentionné à l'article 4 du présent décret soit à la demande de l'administration d'accueil, soit à la demande de l'administration d'origine.

      Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté susmentionné.

    • Article 9

      Version en vigueur du 04/05/2002 au 25/03/2010Version en vigueur du 04 mai 2002 au 25 mars 2010

      Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15

      Une convention passée entre l'administration d'accueil et l'administration d'origine prévoit les modalités selon lesquelles celle-ci reprend le fonctionnaire lorsqu'il est mis fin au détachement par l'administration d'accueil avant le terme fixé par l'arrêté mentionné à l'article 4 du présent décret.

  • Article 14

    Version en vigueur du 04/05/2002 au 25/03/2010Version en vigueur du 04 mai 2002 au 25 mars 2010

    Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly