Décret n°2002-524 du 16 avril 2002 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux, les services à compétence nationale et les services déconcentrés du ministère de l'équipement, des transports et du logement

abrogée depuis le 30/06/2018abrogée depuis le 30 juin 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2018

NOR : EQUP0200516D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, modifiée par la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/04/2008 au 30/06/2018Version en vigueur du 24 avril 2008 au 30 juin 2018

    Abrogé par Décret n°2018-529 du 27 juin 2018 - art. 4
    Modifié par Décret n°2008-382 du 21 avril 2008 - art. 16 (Ab)

    Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, aux titulaires d'emplois de direction et aux titulaires d'emplois d'expert de haut niveau ou directeur de projet inscrits au budget du ministère chargé de l'équipement ou au budget du ministère chargé du tourisme exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 juin 2018

    Abrogé par Décret n°2018-529 du 27 juin 2018 - art. 4

    Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent public exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 juin 2018

    Abrogé par Décret n°2018-529 du 27 juin 2018 - art. 4

    Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 juin 2018

    Abrogé par Décret n°2018-529 du 27 juin 2018 - art. 4

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er janvier 2001 et sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 juin 2018

        Abrogé par Décret n°2018-529 du 27 juin 2018 - art. 4
        Modifié par Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 - art. 26

        A.-Fonctions exercées en administration centrale

        1. Vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

        2. Secrétaire général du ministère, commissaire général, directeur général ou directeur d'administration centrale, délégué interministériel ou délégué.

        3. Chef de service ou adjoint au directeur ou directeur adjoint, délégué interministériel ou délégué adjoint, secrétaire général de direction d'administration centrale.

        4. Sous-directeur, adjoint au directeur ou directeur adjoint d'administration centrale, adjoint au chef de service d'administration centrale, secrétaire permanent.

        B.-Fonctions exercées dans un service déconcentré

        1° Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

        2° Directeur départemental de l'équipement.

        3° Directeur délégué régional ou départemental de l'équipement.

        4° Chef de service navigation, chef de service navigation délégué, chef de service maritime, chef de service maritime et de navigation, chef de service spécial des bases aériennes.

        5° Directeur de centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement.

        6° Contrôleur général ou directeur régional du travail des transports des régions Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes et Aquitaine.

        7° Directeur régional des affaires maritimes.

        8° Directeur départemental des affaires maritimes.

        9° Directeur interdépartemental des routes.

        C.-Fonctions exercées dans un service à compétence nationale ou dans un service technique central

        Directeur ou délégué ou chef de service ou chef de centre.

Le Premier ministre :

Lionel Jospin

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly