Arrêté du 9 octobre 2001 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels de l'Institut national de la recherche agronomique

abrogée depuis le 10/09/2022abrogée depuis le 10 septembre 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2022

NOR : RECA0100242A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la recherche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu l'arrêté du 7 mai 1986 modifié instituant des commissions administratives paritaires à l'Institut national de la recherche agronomique ;

Vu l'arrêté du 7 mai 1986 modifié instituant des commissions administratives paritaires locales à l'Institut national de la recherche agronomique,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 10/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 10 septembre 2022

    Abrogé par Arrêté du 25 juillet 2022 - art. 35 (Ab)
    Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27

    Les élections des représentants du personnel, titulaires et suppléants, aux commissions administratives paritaires instituées par les arrêtés du 7 mai 1986 susvisés à l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) peuvent avoir lieu par correspondance.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/10/2001 au 10/09/2022Version en vigueur du 19 octobre 2001 au 10 septembre 2022

    Abrogé par Arrêté du 25 juillet 2022 - art. 35 (Ab)

    Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

    Le matériel de vote nécessaire est établi par l'administration et adressé aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour le scrutin. En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, ce matériel de vote est transmis aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.

    Pour procéder au vote par correspondance, chaque électeur insère son bulletin de vote, sans le modifier en aucune façon, dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qui ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif.

    Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) portant ses nom, prénom, grade et affectation, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature.

    Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et qui comporte la référence de la commission administrative paritaire pour laquelle il vote ainsi que l'adresse du bureau de vote auquel elle est destinée. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.

    Les enveloppes n° 3 doivent parvenir au bureau de vote auquel est rattaché l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/09/2011 au 10/09/2022Version en vigueur du 09 septembre 2011 au 10 septembre 2022

    Abrogé par Arrêté du 25 juillet 2022 - art. 35 (Ab)
    Modifié par Arrêté du 11 août 2011 - art. 1

    La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

    A la clôture du scrutin, les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.

    Sont mises à part, sans être ouvertes :

    - les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

    - les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

    - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

    - les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

    - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

    Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

    Le dépouillement du scrutin est opéré par le bureau de vote. Nonobstant les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, le dépouillement peut être assuré par un système automatique. Les modalités propres à ce dépouillement sont fixées par décision du président de l'INRA.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/09/2011 au 10/09/2022Version en vigueur du 09 septembre 2011 au 10 septembre 2022

    Abrogé par Arrêté du 25 juillet 2022 - art. 35 (Ab)
    Modifié par Arrêté du 11 août 2011 - art. 2

    Le président du bureau de vote rédige un procès-verbal des opérations de recensement en signalant les éventuels incidents, le fait contresigner par les délégués de liste, membres du bureau de vote.

    Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application de l'article 3 ci-dessus.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/10/2001 au 10/09/2022Version en vigueur du 19 octobre 2001 au 10 septembre 2022

    Abrogé par Arrêté du 25 juillet 2022 - art. 35 (Ab)

    La directrice générale de l'Institut national de la recherche agronomique est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 octobre 2001.

Le ministre de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des personnels administratifs,

techniques et d'encadrement,

B. Gille

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

C. de Lavernée

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier