Décret n°2001-276 du 2 avril 2001 pris pour l'application des articles 2 et 5 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

NOR : INTM0100010D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 752-3-1 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, et notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, et notamment ses articles 20, 21 et 23 ;

Vu la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, notamment les articles 2, 5 et 63 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 2 février 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 24 janvier 2001 ;

Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 22 février 2001 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 14 février 2001 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 24 janvier 2001 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 24 janvier 2001 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 24 janvier 2001 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 2 février 2001 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 2 février 2001 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 26 janvier 2001 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales des travailleurs salariés en date du 6 février 2001 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 février 2001 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 9 février 2001 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 15 février 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 12

      Pour les entreprises employant des salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, il est fait application des articles R. 752-19 à R. 752-22 du code de la sécurité sociale sous réserve des adaptations suivantes :

      I. - Les exonérations prévues dans les cas mentionnés au 1° du I, ainsi qu'au II et au III de l'article L. 752-3-1 du même code est applicable aux cotisations et contributions patronales dues au titre des marins titulaires d'un contrat d'engagement figurant sur la liste d'équipage définie à l'article L. 5522-3 du code des transports.

      II. - Cette exonération est limitée au montant de ces cotisations et contributions dues sur un salaire forfaitaire fixé, par jour d'embarquement :

      1° Pour les rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2004, à un trentième de 169 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance majoré de 30 %, 40 % ou 50 % selon que le marin bénéficie des exonérations prévues au 1° du I, au II ou au III de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale ;

      2° Pour les rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2005, à un trentième de 160,33 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, majoré de 30 %, 40 % ou 50 % selon que le marin bénéficie des exonérations prévues au 1° du I, au II ou au III du même article L. 752-3-1 ;

      3° Pour les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2005, à un trentième de 151,67 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, majoré de 30 %, 40 % ou 50 %, selon que le marin bénéficie des exonérations prévues au 1° du I, au II ou au III du même article L. 752-3-1.

      Pour les marins titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, elle est limitée au montant déterminé en application de l'alinéa précédent et réduit dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire.

      III. - La déclaration prévue à l'article R. 752-22 du même code est adressée par l'employeur à l'Etablissement national des invalides de la marine et à la Caisse nationale d'allocations familiales compétente. L'arrêté prévu audit article est signé également par le ministre chargé du régime de sécurité sociale des marins.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 03/04/2001Version en vigueur depuis le 03 avril 2001

      Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 752-22 du code de la sécurité sociale, les entreprises implantées dans les départements d'outre-mer à la date de publication du présent décret adressent la déclaration prévue audit article au plus tard trente jours après cette publication à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. La même date s'applique, pour ces entreprises, à la notification de l'option prévue à l'article R. 752-23 du même code.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 03/04/2001Version en vigueur depuis le 03 avril 2001

      Pour bénéficier de l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée, l'employeur, le travailleur indépendant ou le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole doit adresser une demande de sursis à poursuites et une proposition de plan d'apurement à l'organisme de recouvrement auprès duquel il est redevable de cotisations arriérées.

      Au cas où il est redevable de cotisations arriérées auprès de plusieurs organismes, il doit saisir chacun de ces organismes.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 03/04/2001Version en vigueur depuis le 03 avril 2001

      La demande de sursis à poursuites comporte :

      1° Les renseignements et documents dont la liste est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;

      2° Une attestation sur l'honneur, datée et signée, que le chef d'entreprise ou l'entreprise n'a pas fait l'objet, au cours des cinq années précédant la publication de la loi du 13 décembre 2000 susvisée, d'une condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou fraude fiscale.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 03/04/2001Version en vigueur depuis le 03 avril 2001

      Le délai de six mois prévu aux I et II de l'article 5 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée court à compter du dépôt ou de l'envoi de la demande complète telle que définie à l'article 5 du présent décret.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 03/04/2001Version en vigueur depuis le 03 avril 2001

      La proposition de plan d'apurement mentionne les motifs de la demande, l'origine des difficultés financières et les moyens envisagés pour y remédier et est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à l'examen de la situation financière du débiteur, notamment de ses capacités de remboursement. L'arrêté prévu à l'article 5 du présent décret précise, en tant que de besoin, la composition du dossier à adresser à l'organisme de recouvrement des cotisations.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 03/04/2001Version en vigueur depuis le 03 avril 2001

      Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes : "département" et "départements d'outre-mer" sont remplacés par les termes : "collectivité territoriale" et "Saint-Pierre-et-Miquelon".

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 03/04/2001Version en vigueur depuis le 03 avril 2001

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La ministre de l'emploi, et de la solidarité,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly