Arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine

abrogée depuis le 15/06/2014abrogée depuis le 15 juin 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 2014

NOR : AGRG0101661A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Vu le règlement (CE) n° 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le code rural, et notamment les articles L. 236-1 et L. 237-3 ;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 38 1° et 38 5° ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;

Vu l'arrêté du 15 avril 2001 fixant les conditions sanitaires pour la préparation de gélatine destinée à la consommation humaine ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2001 modifiant l'arrêté du 22 décembre 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et d'échanges de graisses animales fondues, d'extraits de viandes ou de produits à base d'issues autres que ceux présentés à l'état frais, réfrigérés ou congelés ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 3 août 2001,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/11/2013 au 15/06/2014Version en vigueur du 14 novembre 2013 au 15 juin 2014

    Abrogé par Arrêté du 3 juin 2014 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 5 novembre 2013 - art. 1

    Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié susvisé, sont interdites l'introduction ou l'importation sur le territoire français, l'exportation ou l'expédition :

    - de viandes séparées mécaniquement à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins ou des produits en contenant ;

    - de graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse ou des produits en contenant ;

    - de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à treize kilogrammes ou des produits en contenant, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovine et caprine.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/11/2009 au 15/06/2014Version en vigueur du 30 novembre 2009 au 15 juin 2014

    Abrogé par Arrêté du 3 juin 2014 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 26 novembre 2009 - art. 1

    Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux carcasses, viandes ou produits destinés à l'alimentation humaine obtenus à partir de bovins nés, élevés et abattus dans les pays ou régions visés au point A (pays ou régions à risque d'ESB négligeable) de l'annexe de la décision (CE) n° 2007 / 453 de la Commission du 29 juin 2007 susvisée.

    Les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers de bovins ne contenant pas d'autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être expédiés vers un autre Etat membre sans autorisation préalable de ce dernier ou importés sur le territoire français à destination d'entreprises autorisées par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/01/2003 au 14/11/2013Version en vigueur du 03 janvier 2003 au 14 novembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 5 novembre 2013 - art. 2
    Modifié par Arrêté du 30 décembre 2002 - art. 4, v. init.

    Les cervelles et les produits en contenant des espèces ovine et caprine, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, doivent, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement modifié n° (CE) 999/2001 et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, être accompagnés d'un certificat de salubrité sur lequel est portée la mention : "Les cervelles ou produits en contenant ci-dessus désignés sont issus d'ovins ou de caprins âgés de moins de six mois au moment de leur abattage".

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/11/2013 au 15/06/2014Version en vigueur du 14 novembre 2013 au 15 juin 2014

    Abrogé par Arrêté du 3 juin 2014 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 5 novembre 2013 - art. 3

    Pour les produits visés en annexe II issus de matériels d'ovins, de caprins ou de bovins, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de la Suisse ou du Liechtenstein, et ayant le statut de marchandises communautaires, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, les mentions suivantes sont portées selon le cas sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité :

    Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

    - de graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse ;

    - de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à treize kilogrammes.

  • Article 5

    Version en vigueur du 14/11/2013 au 15/06/2014Version en vigueur du 14 novembre 2013 au 15 juin 2014

    Abrogé par Arrêté du 3 juin 2014 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 5 novembre 2013 - art. 4

    Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de la Suisse et du Liechtenstein, et lorsqu'ils n'ont pas été obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins nés, élevés et abattus dans les pays ou régions visés au point A (pays ou régions à risque d'ESB négligeable) de l'annexe de la décision (CE) n° 2007 / 453 de la Commission du 29 juin 2007 susvisée, sans préjudice des conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité est complété par la déclaration telle que prévue à l'annexe IX, chapitre C, sections C et D, du règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié susvisé à laquelle il sera ajouté les mentions suivantes selon le cas :

    Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :

    -de graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse ;

    -de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à treize kilogrammes.

  • Article 6

    Version en vigueur du 15/09/2004 au 23/01/2007Version en vigueur du 15 septembre 2004 au 23 janvier 2007

    Modifié par Arrêté 2002-04-12 art. 5 JORF 21 avril 2002
    Modifié par Arrêté 2004-06-16 art. 8 JORF 15 septembre 2004
    Abrogé par Arrêté 2007-01-17 art. 2 JORF 23 janvier 2007

    Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers et obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins, nés, élevés et abattus dans les pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité doit être complété par l'attestation prévue à l'annexe XI, lettre A, point 15 b, du règlement CE n° 999/2001 modifié susvisé signée par un vétérinaire officiel du pays de provenance.

  • Article 6

    Version en vigueur du 30/11/2009 au 15/06/2014Version en vigueur du 30 novembre 2009 au 15 juin 2014

    Abrogé par Arrêté du 3 juin 2014 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 26 novembre 2009 - art. 1

    Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de la Suisse et du Liechtenstein, et lorsqu'ils ont été obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins, nés, élevés et abattus dans les pays visés au point A (pays ou régions à risque d'ESB négligeable) de l'annexe de la décision n° 2007 / 453 / CE de la Commission du 29 juin 2007 susvisée, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité est complété par l'attestation prévue à l'annexe IX, chapitre C, section B, du règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié susvisé signée par un vétérinaire officiel du pays de provenance.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 8

    Version en vigueur du 29/08/2001 au 15/06/2014Version en vigueur du 29 août 2001 au 15 juin 2014

    Abrogé par Arrêté du 3 juin 2014 - art. 1

    L'arrêté du 10 novembre 2000 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques, au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles, destinés à l'alimentation humaine est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 29/08/2001 au 15/06/2014Version en vigueur du 29 août 2001 au 15 juin 2014

    Abrogé par Arrêté du 3 juin 2014 - art. 1

    La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 29/08/2001 au 30/11/2009Version en vigueur du 29 août 2001 au 30 novembre 2009

        Abrogé par Arrêté du 26 novembre 2009 - art. 1

        Liste des pays établie à l'annexe XI du règlement (CE) n° 999/2001 modifié susvisé (annexe non reproduite).

        • Article Annexe II

          Version en vigueur du 30/11/2009 au 15/06/2014Version en vigueur du 30 novembre 2009 au 15 juin 2014

          Abrogé par Arrêté du 3 juin 2014 - art. 1
          Modifié par Arrêté du 26 novembre 2009 - art. 1


          DÉSIGNATION DES PRODUITS (*)


          POSITIONS DU TARIF DES DOUANES

          dans lesquelles peuvent être classés les produits (**)


          Viandes fraîches des espèces bovine, ovine et caprine


          0201, 0202, 0204, 0206


          Préparations et produits carnés et autres produits d'origine animale


          0210, 0504, 1601, 1602, 1603, 1902, 1905, 2001 à 2005, 2103, 2104, 2106


          Produits laitiers destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine


          0403, 1901


          Produits de la pêche destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine


          1604, 1605, 0305, 0306, 0307, 1902, 1904, 1905, 2103, 2104, 2106


          Produits à base d'œufs destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine


          Escargots et cuisses de grenouille destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine


          1602, 1605, 2106


          Graisses animales fondues


          1502, 1503, 1504


          Produits à base d'os destinés à la consommation humaine et viandes séparées mécaniquement


          0506, 2106, 3503


          Gélatine destinée à la consommation humaine


          3503


          Autres produits contenant de la gélatine ou du suif


          1901-10-00, 1901-90-19, 1901-90-99, 1905, 2103-90-90, 1905-20, 2104, 2105, 2106-10-80, 2106-90-98


          (*) Au sens défini par les textes communautaires en référence, si les contrôles documentaire et physique du produit permettent de s'assurer de manière évidente que ce dernier ne renferme aucune matière d'origine bovine, ovine ou caprine, l'attestation mentionnée aux articles 4, 5 et 6 n'est pas nécessaire. Pour les viandes fraîches des espèces bovine, ovine et caprine, lorsque le contrôle physique permet de s'assurer de manière évidente qu'elles ne contiennent pas les matières concernées par les mentions complémentaires indiquées aux articles 4 et 5, ces mentions ne sont pas nécessaires.

          (**) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

C. Geslain-Lanéelle.

La secrétaire d'Etat au budget,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le chef de service,

F. Mongin.

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

N. Diricq.