Décret n°2001-498 du 11 juin 2001 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et relatif au revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon

abrogée depuis le 26/10/2004abrogée depuis le 26 octobre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

NOR : INTM0100028D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article L. 522-14 ;

Vu la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, et notamment ses articles 27 et 63 ;

Vu le décret du 20 janvier 1989 portant application aux départements d'outre-mer de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 5 avril 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 2 avril 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 2 avril 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 3 avril 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 30 mars 2001 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 2 avril 2001 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 2 avril 2001 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 20 avril 2001 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 6 avril 2001 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 10 mai 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 12/06/2001 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 juin 2001 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Le revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles susvisé est une allocation versée mensuellement à terme échu.

    Son montant est révisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail.

  • Article 2

    Version en vigueur du 12/06/2001 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 juin 2001 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui a perçu l'allocation de façon continue depuis deux ans au moins et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité.

    Le droit est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la demande, ou du mois où toutes les conditions sont remplies si ce mois est postérieur à celui de la demande.

    Il est ouvert jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; le droit cesse à la fin du mois qui précède celui de l'ouverture du droit à pension de vieillesse dans les conditions prévues par les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

    Le droit au revenu de solidarité met fin de plein droit au droit au revenu minimum d'insertion à la fin du mois précédant l'ouverture du droit au revenu de solidarité.

  • Article 3

    Version en vigueur du 12/06/2001 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 juin 2001 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Le revenu de solidarité est incompatible avec la perception d'un revenu d'activité professionnelle. Le bénéficiaire a l'obligation de déclarer toute reprise d'une telle activité ; il est mis fin de plein droit au revenu de solidarité au premier jour du mois de cette reprise.

    En cas de non-déclaration de cette reprise, l'intéressé devra rembourser les sommes indûment versées.

  • Article 4

    Version en vigueur du 12/06/2001 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 juin 2001 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Le revenu de solidarité ne peut être cumulé par le bénéficiaire, son conjoint ou concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité avec les allocations prévues au titre Ier du livre VIII et aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ou une pension d'invalidité prévue aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 de ce même code.

  • Article 5

    Version en vigueur du 12/06/2001 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 juin 2001 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Le revenu de solidarité n'est versé que si le total des ressources de l'intéressé, de son conjoint ou concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité n'excède pas 80 % des plafonds mentionnés à l'article R. 351-13 du code du travail.

    Les bénéficiaires sont tenus de déclarer annuellement leurs ressources ; les revenus pris en compte sont ceux prévus par la réglementation relative au revenu minimum d'insertion, à l'exception des prestations familiales, et perçus au cours de l'année précédente.

    Lorsque le total du revenu de solidarité et des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité excède les montants prévus au premier alinéa, le revenu de solidarité est réduit à due concurrence.

    Cette réduction est applicable à compter du quatrième mois de chaque année pour les douze mois suivants.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
    Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 9 () JORF 17 mars 2004

    Le service de l'allocation est assuré dans chaque département d'outre-mer concerné par la caisse d'allocations familiales et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse de prévoyance sociale, dans le cadre d'une convention conclue entre ces organismes et le département ; cette convention détermine les modalités de versement des allocations par la caisse ainsi que les conditions de mise en oeuvre et de contrôle des compétences déléguées le cas échéant par le conseil général.

  • Article 7

    Version en vigueur du 12/06/2001 au 17/03/2004Version en vigueur du 12 juin 2001 au 17 mars 2004

    Abrogé par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 9 () JORF 17 mars 2004

    Pour chaque département d'outre-mer concerné, le montant de la participation de l'Etat au financement du revenu de solidarité est égal à la somme des allocations versées annuellement au titre du revenu minimum d'insertion, divisé par le nombre de bénéficiaires de ce revenu dans les départements d'outre-mer et multiplié par le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité par département.

    A titre provisionnel, les avances de l'Etat à la caisse d'allocations familiales sont calculées sur l'allocation moyenne mensuelle versée dans les départements d'outre-mer l'année précédente. Toutefois, pour les années 2001 et 2002, le montant de celle-ci est majoré respectivement de 7/80 et de 13/87.

    La participation de l'Etat et des départements est versée mensuellement. Une régularisation annuelle est effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

  • Article 8

    Version en vigueur du 12/06/2001 au 17/03/2004Version en vigueur du 12 juin 2001 au 17 mars 2004

    Abrogé par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 9 () JORF 17 mars 2004

    Pour la mise en oeuvre du revenu de solidarité, une convention passée entre l'Etat, le conseil général et la caisse d'allocations familiales fixe notamment les modalités de versement des allocations par la caisse d'allocations familiales, ainsi que les états financiers et statistiques transmis à l'Etat et au conseil général.

  • Article 9

    Version en vigueur du 12/06/2001 au 17/03/2004Version en vigueur du 12 juin 2001 au 17 mars 2004

    Abrogé par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 9 () JORF 17 mars 2004

    A Saint-Pierre-et-Miquelon, le rôle dévolu à la caisse d'allocations familiales par le présent décret est assuré par la caisse de prévoyance sociale. Les majorations prévues à l'article 7 pour les années 2001 et 2002 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article 10

    Version en vigueur du 12/06/2001 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 juin 2001 au 26 octobre 2004

    Art. 10.

    mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Elisabeth Guigou

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly