Décret n°2001-1167 du 4 décembre 2001 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 713-11 du code rural

abrogée depuis le 22/04/2005abrogée depuis le 22 avril 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

NOR : AGRS0102222D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code rural, et notamment son article L. 713-11 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, modifiée par les lois n° 2000-627 du 6 juillet 2000 et n° 2000-1257 du 23 décembre 2000,

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/12/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 22 décembre 2004 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
    Modifié par Décret n°2004-1381 du 21 décembre 2004 - art. 2 () JORF 22 décembre 2004

    Le contingent d'heures supplémentaires prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11 du code rural est fixé à 220 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 du code du travail ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

    Le contingent réduit prévu par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 713-11 du code rural est fixé à 130 heures par an et par salarié.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/12/2001 au 16/10/2002Version en vigueur du 11 décembre 2001 au 16 octobre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1257 du 15 octobre 2002 - art. 4 () JORF 16 octobre 2002

    A titre transitoire, dans les entreprises ainsi que les unités économiques et sociales de 20 salariés et moins et pour les catégories de salariés visés au premier alinéa de l'article 1er, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures en 2002 et 170 heures en 2003.

    Pour l'application du présent article, l'effectif de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale est calculé dans les conditions fixées au II de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/12/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 11 décembre 2001 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Le décret n° 82-186 du 24 février 1982 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 713-11 du code rural est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/12/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 11 décembre 2001 au 22 avril 2005

    Art. 4.

    La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Elisabeth Guigou