Arrêté du 2 août 2001 fixant les critères de classement des services départementaux d'incendie et de secours

abrogée depuis le 21/01/2017abrogée depuis le 21 janvier 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 2017

NOR : INTE0100479A

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Le ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire),

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/08/2001 au 21/01/2017Version en vigueur du 16 août 2001 au 21 janvier 2017

    Abrogé par Arrêté du 2 janvier 2017 - art. 4

    Le classement défini à l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales est effectué à partir de critères cotés dans les conditions suivantes :

    -la population du département établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, sur une cotation de 1 à 16 ;

    -les contributions, participations et subventions ordinaires inscrites à la section de fonctionnement du budget du service départemental d'incendie et de secours, sur une cotation de 1 à 16, au vu du dernier compte administratif connu ;

    -les effectifs des sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental au 1er janvier de l'année considérée, sur une cotation de 1 à 8 ;

    -les effectifs des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental au 1er janvier de l'année considérée, sur une cotation de 1 à 8.

    POPULATION

    en milliers d'habitants

    CONTRIBUTIONS, PARTICIPATIONS et SUBVENTIONS

    en millions d'euros

    SAPEURS-POMPIERS

    PROFESSIONNELS

    SAPEURS-POMPIERS

    VOLONTAIRES

    1

    Moins de 100

    Moins de 4, 5

    Moins de 100

    Moins de 200

    2

    de 100 à moins de 150

    de 4, 5 à moins de 6

    De 100 à moins de 200

    De 200 à moins de400

    3

    de 150 à moins de 200

    de 6 à moins de 7, 5

    De 200 à moins de 350

    De 400 à moins de700

    4

    de 200 à moins de 250

    de 7, 5 à moins de 10, 5

    De 350 à moins de 500

    De 700 à moins de 1000

    5

    de 250 à moins de 300

    de 10, 5 à moins de 13, 5

    De 500 à moins de 750

    De 1000 à moins de 1500

    6

    de 300 à moins de 400

    de 13, 5 à moins de 17

    De 750 à moins de 950

    De 1500 à moins de 1900

    7

    de 400 à moins de 500

    de 17 à moins de 21, 5

    De 950 à moins de 1200

    De 1900 à moins de 2400

    8

    de 500 à moins de 600

    de 21, 5 à moins de 26

    1200 et plus

    2400 et plus

    9

    de 600 à moins de 750

    de 26 à moins de 30, 5

    10

    de 750 à moins de 900

    de 30, 5 à moins de 36, 5

    11

    de 900 à moins de 1100

    de 36, 5 à moins de 42, 5

    12

    de 1100 à moins de 1300

    de 42, 5 à moins de 49

    13

    de 1300 à moins de 1500

    de 49 à moins de 56

    14

    de 1500 à moins de 1700

    de 56 à moins de 66

    15

    de 1700 à moins de 2000

    de 66 à moins de 76

    16

    2000 et plus

    76 et plus

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/08/2001 au 21/01/2017Version en vigueur du 16 août 2001 au 21 janvier 2017

    Abrogé par Arrêté du 2 janvier 2017 - art. 4

    A partir de la cotation des critères définis à l'article 1er ci-dessus, les départements sont classés ainsi qu'il suit :

    En 1re catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 36 points ;

    En 2e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 28 points ;

    En 3e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 22 points ;

    En 4e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 15 points ;

    En 5e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant moins de 15 points.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/03/2015 au 21/01/2017Version en vigueur du 22 mars 2015 au 21 janvier 2017

    Abrogé par Arrêté du 2 janvier 2017 - art. 4
    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    Par dérogation à l'article 1er, pour l'année 2001, la cotation du critère budgétaire peut être évaluée sur les contributions au profit du service départemental d'incendie et de secours ( conseil départemental, communes, établissement public de coopération intercommunale) inscrites au budget primitif 2001.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/08/2001 au 21/01/2017Version en vigueur du 16 août 2001 au 21 janvier 2017

    Abrogé par Arrêté du 2 janvier 2017 - art. 4

    Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 août 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense,

M. Sappin