Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire),
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 16/08/2001 au 21/01/2017Version en vigueur du 16 août 2001 au 21 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 2 janvier 2017 - art. 4
Le classement défini à l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales est effectué à partir de critères cotés dans les conditions suivantes :
-la population du département établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, sur une cotation de 1 à 16 ;
-les contributions, participations et subventions ordinaires inscrites à la section de fonctionnement du budget du service départemental d'incendie et de secours, sur une cotation de 1 à 16, au vu du dernier compte administratif connu ;
-les effectifs des sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental au 1er janvier de l'année considérée, sur une cotation de 1 à 8 ;
-les effectifs des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental au 1er janvier de l'année considérée, sur une cotation de 1 à 8.
POPULATION
en milliers d'habitants
CONTRIBUTIONS, PARTICIPATIONS et SUBVENTIONS
en millions d'euros
SAPEURS-POMPIERS
PROFESSIONNELS
SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES
1
Moins de 100
Moins de 4, 5
Moins de 100
Moins de 200
2
de 100 à moins de 150
de 4, 5 à moins de 6
De 100 à moins de 200
De 200 à moins de400
3
de 150 à moins de 200
de 6 à moins de 7, 5
De 200 à moins de 350
De 400 à moins de700
4
de 200 à moins de 250
de 7, 5 à moins de 10, 5
De 350 à moins de 500
De 700 à moins de 1000
5
de 250 à moins de 300
de 10, 5 à moins de 13, 5
De 500 à moins de 750
De 1000 à moins de 1500
6
de 300 à moins de 400
de 13, 5 à moins de 17
De 750 à moins de 950
De 1500 à moins de 1900
7
de 400 à moins de 500
de 17 à moins de 21, 5
De 950 à moins de 1200
De 1900 à moins de 2400
8
de 500 à moins de 600
de 21, 5 à moins de 26
1200 et plus
2400 et plus
9
de 600 à moins de 750
de 26 à moins de 30, 5
10
de 750 à moins de 900
de 30, 5 à moins de 36, 5
11
de 900 à moins de 1100
de 36, 5 à moins de 42, 5
12
de 1100 à moins de 1300
de 42, 5 à moins de 49
13
de 1300 à moins de 1500
de 49 à moins de 56
14
de 1500 à moins de 1700
de 56 à moins de 66
15
de 1700 à moins de 2000
de 66 à moins de 76
16
2000 et plus
76 et plus
Article 2
Version en vigueur du 16/08/2001 au 21/01/2017Version en vigueur du 16 août 2001 au 21 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 2 janvier 2017 - art. 4
A partir de la cotation des critères définis à l'article 1er ci-dessus, les départements sont classés ainsi qu'il suit :
En 1re catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 36 points ;
En 2e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 28 points ;
En 3e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 22 points ;
En 4e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant au moins 15 points ;
En 5e catégorie, les services départementaux d'incendie et de secours totalisant moins de 15 points.
Article 3
Version en vigueur du 22/03/2015 au 21/01/2017Version en vigueur du 22 mars 2015 au 21 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 2 janvier 2017 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)Par dérogation à l'article 1er, pour l'année 2001, la cotation du critère budgétaire peut être évaluée sur les contributions au profit du service départemental d'incendie et de secours ( conseil départemental, communes, établissement public de coopération intercommunale) inscrites au budget primitif 2001.
Article 4
Version en vigueur du 16/08/2001 au 21/01/2017Version en vigueur du 16 août 2001 au 21 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 2 janvier 2017 - art. 4
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin