Arrêté du 2 août 2001 portant création d'une prime de retrait de l'élevage pour les juments trotteurs français

abrogée depuis le 24/02/2002abrogée depuis le 24 février 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2002

NOR : AGRR0101564A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;

Vu le décret n° 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1992 modifié relatif au stud-book du trotteur français,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/08/2001 au 24/02/2002Version en vigueur du 30 août 2001 au 24 février 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-02-14 art. 8 JORF 24 février 2002

    Dans le cadre des mesures de limitation des naissances de chevaux trotteurs français, il est institué en 2001 une prime de retrait de l'élevage de juments d'un montant de 1500 euros, versée par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/08/2001 au 24/02/2002Version en vigueur du 30 août 2001 au 24 février 2002

    Création Arrêté 2001-08-02 JORF 30 août 2001 rectificatif JORF 13 octobre 2001
    Abrogé par Arrêté 2002-02-14 art. 8 JORF 24 février 2002

    Toute jument trotteur français ayant fait l'objet d'une convention de retrait de la reproduction passée par son ou ses propriétaires et la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français et ayant bénéficié à ce titre d'une prime est retirée définitivement de la reproduction et ne pourra être saillie par aucun étalon de quelque race que ce soit.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/08/2001 au 24/02/2002Version en vigueur du 30 août 2001 au 24 février 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-02-14 art. 8 JORF 24 février 2002

    Seules peuvent faire l'objet de la prime de retrait de l'élevage les juments âgées de douze ans au maximum et non suspendues, admises à la reproduction en race trotteur français, n'ayant jamais été saillies ou ayant eu au moins un produit né en 1999, 2000 ou 2001 inscrit au stud-book du trotteur français.

    De plus, il ne peut être octroyé de prime pour les juments saillies l'année de la demande qu'au vu d'un certificat de vacuité ou après déclaration de la naissance de son poulain aux Haras nationaux.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/08/2001 au 24/02/2002Version en vigueur du 30 août 2001 au 24 février 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-02-14 art. 8 JORF 24 février 2002

    Les juments concernées devront avoir préalablement été marquées au moyen d'un transpondeur électronique par une personne habilitée à identifier les équidés.

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/08/2001 au 24/02/2002Version en vigueur du 30 août 2001 au 24 février 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-02-14 art. 8 JORF 24 février 2002

    La prime est versée par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français au vu d'un dossier comportant :

    - la carte d'immatriculation établie au nom du demandeur ;

    - un engagement de retrait de la production d'un modèle établi par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;

    - le cas échéant, les pièces visées à l'article 3 ;

    - le document d'accompagnement.

  • Article 6

    Version en vigueur du 30/08/2001 au 24/02/2002Version en vigueur du 30 août 2001 au 24 février 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-02-14 art. 8 JORF 24 février 2002

    Les dossiers sont transmis par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français à l'établissement public Les Haras nationaux qui porte la mention "interdite à la reproduction" dans le document d'accompagnement et la carte d'immatriculation et s'assure du respect de l'interdiction à la reproduction des juments concernées.

  • Article 7

    Version en vigueur du 30/08/2001 au 24/02/2002Version en vigueur du 30 août 2001 au 24 février 2002

    Le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'espace rural et de la forêt :

L'ingénieur en chef d'agronomie,

Y. Berger.