Décret n°2001-745 du 24 août 2001 relatif à la détermination des autorités ayant qualité pour définir au nom du ministre de la défense le besoin de protection des zones protégées, procéder à leur délimitation et fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations d'y pénétrer

abrogée depuis le 26/11/2009abrogée depuis le 26 novembre 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2009

NOR : DEFD0101820D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code pénal, et notamment les articles 413-7, R. 413-1 et suivants ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 133 ;

Vu la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, notamment son article 44 ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense, notamment ses articles 16 et 21 ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 75-874 du 24 septembre 1975 modifié fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale ;

Vu le décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air ;

Vu le décret n° 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 97-35 du 17 janvier 1997 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 17 avril 2001 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe du 5 avril 2001 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion du 13 avril 2001 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guyane du 27 avril 2001 ;

Vu les saisines du conseil général de la Guyane et du conseil régional de la Guadeloupe du 28 mars 2001 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion du 2 mai 2001 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique du 9 mai 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique du 10 mai 2001,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/10/2003 au 26/11/2009Version en vigueur du 19 octobre 2003 au 26 novembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret n°2003-994 du 16 octobre 2003 - art. 1 () JORF 19 octobre 2003

    Les autorités compétentes pour définir, au nom du ministre de la défense, le besoin de protection des installations sont :

    1. Le chef d'état-major des armées pour les départements d'outre-mer, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et les organismes interarmées ;

    2. Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense et les directeurs centraux de service qui ne relèvent pas d'un chef d'état-major d'armée pour les installations relevant de leur responsabilité.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/04/2008 au 26/11/2009Version en vigueur du 28 avril 2008 au 26 novembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret n°2008-405 du 25 avril 2008 - art. 1

    Les officiers généraux commandants supérieurs des forces armées dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, dans les îles de Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, l'officier général commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes et les commandants organiques à compétence territoriale, dont la liste est fixée par le ministre de la défense, reçoivent délégation de pouvoirs pour déterminer par arrêté, à l'intérieur des établissements et services relevant de leur commandement, l'implantation et les limites des zones protégées prévues au premier alinéa de l'article R. 413-3 du code pénal et pour établir en application de l'article R. 413-5, premier alinéa dudit code, les directives fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations de pénétrer dans ces zones.

    Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/10/2003 au 26/11/2009Version en vigueur du 19 octobre 2003 au 26 novembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret n°2003-994 du 16 octobre 2003 - art. 2 () JORF 19 octobre 2003

    Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées peuvent, au nom du ministre de la défense, par délégation de signature, procéder aux actes prévus à l'article 2 pour les organismes et établissements relevant de leur autorité.

  • Article 4

    Version en vigueur du 25/08/2001 au 26/11/2009Version en vigueur du 25 août 2001 au 26 novembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul