Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ; Vu le code rural ; Vu le code de la consommation ; Vu le code général des impôts ; Vu le décret du 5 mars 1981 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux du littoral audois ; Vu le décret du 5 mars 1981 définissant les conditions de production du vin de pays des collines rhodaniennes, modifié par le décret du 21 avril 1989 ; Vu les décrets du 5 mars 1981 définissant les conditions de production du vin de pays charentais et du vin de pays d'Argens, modifiés par le décret du 15 mars 2000 ; Vu les décrets du 16 novembre 1981 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de la Cabrerisse, du vin de pays des coteaux de Miramont, du vin de pays des côtes de Pérignan, du vin de pays des côtes de Lastours, du vin de pays de la haute vallée de l'Aude, du vin de pays du val de Cesse, du vin de pays de la vallée du Paradis, du vin de pays des coteaux de Cèze, du vin de pays des coteaux du pont du Gard, du vin de pays de Bessan, du vin de pays catalan, du vin de pays des côtes catalanes, du vin de pays des côtes du Tarn, du vin de pays des coteaux du Grésivaudan et du vin de pays d'Allobrogie ; Vu les décrets du 16 novembre 1981 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux d'Ensérune, du vin de pays des côtes de Ceressou, du vin de pays des coteaux de l'Ardèche, du vin de pays des côtes de Thau et du vin de pays du mont Baudile, modifiés par le décret du 15 mars 2000 ; Vu les décrets du 25 janvier 1982 définissant les conditions de production du vin de pays de la cité de Carcassonne, du vin de pays des coteaux de Narbonne, du vin de pays des côtes de Prouilhe, du vin de pays des hauts de Badens, du vin de pays de la Vaunage, du vin de pays des côtes du Vidourle, du vin de pays du Bérange, du vin de pays de Caux, du vin de pays de Cessenon, du vin de pays des coteaux de Fontcaude, du vin de pays des côtes du Brian, du vin de pays des monts de la Grage, du vin de pays des vals d'Agly, du vin de pays des coteaux de Fenouillèdes, du vin de pays de la Franche-Comté, du vin de pays des Balmes dauphinoises ; Vu les décrets du 25 janvier 1982 définissant les conditions de production du vin de pays des collines de la Moure, du vin de pays des coteaux du Libron, du vin de pays de l'île de Beauté, du vin de pays du mont Caume, du vin de pays de la petite Crau, du vin de pays des Maures, du vin de pays des côtes de Gascogne, modifiés par le décret du 15 mars 2000 ; Vu les décrets du 5 avril 1982 définissant les conditions de production du vin de pays de la Bénovie, du vin de pays des coteaux de Laurens, du vin de pays de côtes de Thongue, du vin de pays de la haute vallée de l'Orb, du vin de pays de la Vicomté d'Aumelas et du vin de pays d'Urfé ; Vu les décrets du 5 avril 1982 définissant les conditions de production du vin de pays des sables du golfe du Lion, du vin de pays de Cassan, du vin de pays des coteaux de Murviel, du vin de pays des gorges de l'Hérault, modifiés par le décret du 15 mars 2000 ; Vu le décret du 6 avril 1982 définissant les conditions de production du vin de pays du comté tolosan ; Vu le décret du 22 janvier 1986 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux charitois ; Vu le décret du 22 janvier 1986 définissant les conditions de production du vin de pays des terroirs landais, modifié par le décret du 15 mars 2000 ; Vu le décret du 17 mars 1986 définissant les conditions de production du vin de pays de la côte Vermeille ; Vu le décret du 25 février 1987 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Bessilles ; Vu le décret du 25 février 1987 définissant les conditions de production du vin de pays du Torgan, modifié par le décret du 15 mars 2000 ; Vu le décret du 15 octobre 1987 modifié définissant les conditions de production des vins de pays d'Oc ; Vu le décret du 2 novembre 1989 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Coiffy ; Vu le décret du 12 février 1992 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux du Verdon ; Vu le décret du 27 août 1992 définissant les conditions de production du vin de pays des Cévennes, modifié par le décret du 15 mars 2000 ; Vu les décrets du 25 octobre 1996 définissant les conditions de production du vin de pays du Périgord et du vin de pays des coteaux de l'Auxois ; Vu le décret du 25 octobre 1996 définissant les conditions du vin de pays de Sainte-Marie-la-Blanche, modifié par le décret du 15 mars 2000 ; Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ; Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ; Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 8 octobre 2000,
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany.
Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
François Patriat.