Décret n°2001-271 du 28 mars 2001 modifiant le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

abrogée depuis le 26/07/2005abrogée depuis le 26 juillet 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

NOR : MESH0120207D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 43-891 du 17 avril 1943 modifié pris pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 2 octobre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 11

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 26/07/2005Version en vigueur du 31 mars 2001 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

      Les services accomplis sous le régime du décret n° 96-182 du 7 mars 1996 modifié portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel sont assimilés à des services accomplis sous le régime du présent décret.

    • Article 12

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 26/07/2005Version en vigueur du 31 mars 2001 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

      Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel dans la discipline pharmaceutique, dans la région correspondante et pendant la durée de validité desdites listes :

      1° Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude établies en application de l'article 10 du décret n° 96-182 du 7 mars 1996 modifié portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;

      2° Les candidats inscrits sur les mêmes listes à l'issue d'opérations de recrutement de pharmaciens des hôpitaux à temps partiel engagées à la date de publication du présent décret, en application des dispositions de l'article 5 du décret du 7 mars 1996 précité.

    • Article 13

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 26/07/2005Version en vigueur du 31 mars 2001 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

      Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret n° 96-182 du 7 mars 1996 modifié portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, en position statutaire régulière, sont intégrés en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel et reclassés dans les conditions suivantes, par arrêté du préfet de région :

      SITUATION ANCIENNE : 1er échelon

      SITUATION NOUVELLE : 1er échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée.

      SITUATION ANCIENNE : 2e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée.

      SITUATION ANCIENNE : 3e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée.

      SITUATION ANCIENNE :

      4e échelon :

      Durée dans l'échelon inférieure à 6 mois

      SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.

      SITUATION ANCIENNE :

      Durée dans l'échelon égale ou supérieure à 6 mois

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée minorée de 6 mois.

      SITUATION ANCIENNE :

      5e échelon :

      Durée dans l'échelon inférieure à 1 an

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée majorée de 1 an.

      SITUATION ANCIENNE :

      Durée dans l'échelon égale ou supérieure à 1 an

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée minorée de 1 an.

      SITUATION ANCIENNE :

      6e échelon :

      Durée dans l'échelon inférieure à 1 an

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée majorée de 1 an.

      SITUATION ANCIENNE :

      Durée dans l'échelon égale ou supérieure à 1 an

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée minorée de 1 an.

      SITUATION ANCIENNE :

      7e échelon :

      Durée dans l'échelon inférieure à 6 mois

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.

      SITUATION ANCIENNE :

      Durée dans l'échelon égale ou supérieure à 6 mois

      SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée minorée de 6 mois.

      SITUATION ANCIENNE :

      8e échelon :

      Durée dans l'échelon inférieure à 2 ans

      SITUATION NOUVELLE : 8e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée.

      SITUATION ANCIENNE :

      Durée dans l'échelon égale ou supérieure à 2 ans

      SITUATION NOUVELLE : 9e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée minorée de 2 ans.

      SITUATION ANCIENNE :

      9e échelon :

      Durée dans l'échelon inférieure à 1 an

      SITUATION NOUVELLE : 9e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée majorée de 1 an.

      SITUATION ANCIENNE :

      Durée dans l'échelon égale ou supérieure à 1 an

      SITUATION NOUVELLE : 10e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée minorée de 1 an.

      SITUATION ANCIENNE :

      10e échelon :

      Durée dans l'échelon inférieure à 2 ans

      SITUATION NOUVELLE : 11e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée.

      SITUATION ANCIENNE :

      Durée dans l'échelon égale ou supérieure à 2 ans et inférieure à 6 ans

      SITUATION NOUVELLE : 12e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée minorée de 2 ans.

      SITUATION ANCIENNE :

      Durée dans l'échelon égale ou supérieure à 6 ans

      SITUATION NOUVELLE : 13e échelon

    • Article 14

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 26/07/2005Version en vigueur du 31 mars 2001 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

      Jusqu'au prochain renouvellement des représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel au sein des commissions paritaires régionales instituées par l'article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé et pour la durée du mandat de ces représentants restant à courir, les représentants de la discipline pharmacie sont les représentants des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel désignés au sein des commissions paritaires régionales instituées par l'article 15 du décret n° 96-182 du 7 mars 1996 modifié portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, à la date de publication du présent décret au Journal officiel.

    • Article 15

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 26/07/2005Version en vigueur du 31 mars 2001 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

      Jusqu'au prochain renouvellement des représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel au sein de la commission paritaire nationale instituée par l'article 18 du décret du 29 mars 1985 susvisé et pour la durée du mandat de ces représentants restant à courir, les représentants de la discipline pharmacie sont tirés au sort parmi les représentants des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel désignés au sein des commissions paritaires régionales instituées par l'article 15 du décret n° 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, à la date de publication du présent décret au Journal officiel.

    • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 18

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 26/07/2005Version en vigueur du 31 mars 2001 au 26 juillet 2005

    Art. 18.

    mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

Le ministre délégué à la santé,

Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly