Décret n°2001-518 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

NOR : ECOP0100274D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 modifié fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;

Vu le décret n° 95-376 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret n° 95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/06/2001Version en vigueur depuis le 16 juin 2001

    L'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des élèves administrateurs, des élèves attachés, des contrôleurs et des adjoints administratifs de l'Institut national de la statistique et des études économiques est régie par les dispositions suivantes :

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 109 (V)

      1° En vue du recrutement par voie de concours des élèves ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu à l'article 7 (a) du décret du 31 mars 1967 susvisé, ouvert aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant leur dernière année de scolarité, ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

      2° Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe prévu à l'article 7 (b) du décret du 31 mars 1967 susvisé ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

      3° Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne prévu à l'article 7 (c) du décret du 31 mars 1967 susvisé ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.


      Conformément à l'article 110 du décret n° 2025-822 du 12 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 109 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 16/06/2001Version en vigueur depuis le 16 juin 2001

      Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes aux concours prévus à l'article 2 (2° et 3°) ci-dessus sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des modes de recrutement, telle qu'elle est fixée par l'article 7 du décret du 31 mars 1967 susvisé.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 16/06/2001Version en vigueur depuis le 16 juin 2001

      Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, effectuées dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de trois mois suivant la date de début de la scolarité des élèves.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 06/05/2007Version en vigueur depuis le 06 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-710 du 3 mai 2007 - art. 30 (VT) JORF 6 mai 2007

      En vue du recrutement par voie de concours des attachés statisticiens stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder pour chacune des spécialités 200 % du nombre des emplois offerts.

      Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1195 du 2 septembre 2016 - art. 33 (VD)

      Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par le décret 2016-1195 du 2 septembre 2016.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 16/06/2001Version en vigueur depuis le 16 juin 2001

      Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, effectuées dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de trois mois suivant la date de début de la scolarité des élèves.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 13/01/2006Version en vigueur depuis le 13 janvier 2006

      Modifié par Décret n°2006-37 du 6 janvier 2006 - art. 3 () JORF 13 janvier 2006

      En vue du recrutement par voie de concours des contrôleurs stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externe, interne et interne spécial visés aux alinéas 1°, 2° et 3° de l'article 6 du décret du 10 avril 1995 susvisé ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre du concours concerné.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 16/06/2001Version en vigueur depuis le 16 juin 2001

      Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5 du décret du 10 avril 1995 susvisé.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 13/01/2006Version en vigueur depuis le 13 janvier 2006

      Modifié par Décret n°2006-37 du 6 janvier 2006 - art. 4 () JORF 13 janvier 2006

      En vue du recrutement par voie de concours des adjoints administratifs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

      Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 16/06/2001Version en vigueur depuis le 16 juin 2001

      Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 16/06/2001Version en vigueur depuis le 16 juin 2001

      Le décret n° 86-56 du 7 janvier 1986 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques est abrogé.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 16/06/2001Version en vigueur depuis le 16 juin 2001

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly