Arrêté du 22 janvier 2001 relatif à la participation financière de l'Etat à l'indemnisation des pertes liées à la destruction des bovins, ovins et caprins accidentés

abrogée depuis le 15/04/2005abrogée depuis le 15 avril 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 2005

NOR : AGRG0100146A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment les articles L. 221-2, L. 231-1 et L. 231-5 ;

Vu l'arrêté du 9 juin 2000 modifié relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés,

  • Article 1

    Version en vigueur du 12/07/2002 au 15/04/2005Version en vigueur du 12 juillet 2002 au 15 avril 2005

    Modifié par Arrêté 2002-06-26 art. 1 JORF 12 juillet 2002
    Abrogé par Arrêté 2005-04-07 art. 1 JORF 15 avril 2005

    L'Etat participe financièrement à l'indemnisation des pertes liées à la destruction des ovins et caprins âgés de plus de six mois et des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois, accidentés au sens de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé et euthanasiés dans un délai maximal de quarante-huit heures par un vétérinaire sanitaire conformément aux instructions du ministre en charge de l'agriculture.

    Le montant de l'indemnisation est fixé à :

    228,67 euros pour les bovins de plus de vingt-quatre mois ;

    30,49 euros pour les ovins et caprins de plus de six mois.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/01/2001 au 15/04/2005Version en vigueur du 25 janvier 2001 au 15 avril 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-04-07 art. 1 JORF 15 avril 2005

    Le versement de l'indemnité est conditionné à la présentation au directeur des services vétérinaires du rapport du vétérinaire sanitaire ayant réalisé l'euthanasie, établi conformément aux instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche, décrivant avec précisions les circonstances de l'accident et les lésions extérieures observées et établissant notamment que l'animal était en bonne santé avant son accident.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/01/2001 au 15/04/2005Version en vigueur du 25 janvier 2001 au 15 avril 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-04-07 art. 1 JORF 15 avril 2005

    L'indemnité est versée au propriétaire de l'animal accidenté. Dans le cas où le détenteur de l'animal n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice de l'indemnité, sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite à son profit signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.

  • Article 4

    Version en vigueur du 25/01/2001 au 15/04/2005Version en vigueur du 25 janvier 2001 au 15 avril 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-04-07 art. 1 JORF 15 avril 2005

    L'Etat participe financièrement aux honoraires perçus par le vétérinaire sanitaire pour l'euthanasie de l'animal et la rédaction du rapport à raison de cinq fois le montant de l'acte médical de l'ordre (AMO).

    Ces montants sont fixés hors taxe et comprennent les frais de déplacement ainsi que les produits et matériels nécessaires.

  • Article 5

    Version en vigueur du 25/01/2001 au 15/04/2005Version en vigueur du 25 janvier 2001 au 15 avril 2005

    La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

C. Geslain-Lanéelle.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

La sous-directrice,

A. Bosche-Lenoir.