Décret n°2001-96 du 2 février 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juin 2002

NOR : ECOZ0000019D

Version en vigueur au 08 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement n° 1103/97/CE du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement n° 974/98/CE du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement n° 2866/98/CE du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2000-517 du 15 juin 2000 portant habilitation du Gouvernement à adapter par ordonnance la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;

Vu le décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières ou relatives aux relations financières avec l'étranger, modifié par le décret n° 87-957 du 27 novembre 1987, par le décret n° 94-412 du 17 mai 1994 et par le décret n° 2000-568 du 20 juin 2000 ;

Vu le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux pris en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (articles 15, 55 et 82), et modifié par les décrets n° 88-74 du 21 janvier 1988 et n° 92-1123 du 2 octobre 1992 ;

Vu le décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 fixant les conditions d'application des articles 5 à 7 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle, modifié par le décret n° 94-849 du 30 septembre 1994 relatif au plafond de dépôt sur le compte pour le développement industriel, modifiant le décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 précité ;

Vu le décret n° 84-251 du 6 avril 1984 relatif à la valeur minimale des parts sociales et à l'organisation de sections des sociétés coopératives artisanales, de transport et maritimes ;

Vu le décret n° 85-1073 du 7 octobre 1985 pris pour l'application de l'article 1er (3°) de la loi du 22 octobre 1940 modifiée relative aux règlements par chèques et virements ;

Vu le décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances, modifié par les décrets n° 93-589 du 27 mars 1993, n° 97-919 du 6 octobre 1997 et n° 98-1015 du 6 novembre 1998 modifiant le décret n° 89-158 du 9 mars 1989 précité ;

Vu le décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger ;

Vu le décret n° 91-160 du 13 février 1991 pris pour l'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables, modifié par les décrets n° 94-848 du 27 septembre 1994 et n° 98-1316 du 31 décembre 1998 modifiant le décret n° 92-137 du 13 février 1992 précité ;

Vu le décret n° 92-362 du 1er avril 1992 pris pour l'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 96-645 du 19 juillet 1996 fixant le montant maximum de garantie et de déclaration de valeur des envois avec valeur déclarée et modifiant les montants des indemnités pour perte, détérioration ou spoliation des objets recommandés ;

Vu le décret n° 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) ;

Vu le décret n° 97-775 du 31 juillet 1997 relatif à l'émission des ordres de recettes pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale ;

Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 9 novembre 1999 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 25 octobre 2000 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 12 décembre 2000,

    • Les montants exprimés en francs figurant dans les codes cités ci-après sont remplacés par les montants suivants exprimés en euros :

      A. - Code de la consommation

      ARTICLES

      MONTANTS

      (en francs)

      MONTANTS

      (en euros)

      D. 311-1

      140 000

      21 500

      D. 311-2

      140 000

      21 500

      B. - Code du Domaine de l'Etat (partie D)

      ARTICLE

      MONTANT

      (en francs)

      MONTANT

      (en euros)

      D. 18

      100 000

      15 000

      C. - Code général des impôts (annexe III)

      ARTICLES

      MONTANTS

      (en francs)

      MONTANTS

      (en euros)

      Art. 38 sexdecies F

      100 000

      15 000

      Art. 39 ter

      10 000

      1 500

      Art. 41-0 A

      1 000 000

      152 600

      Art. 46 quater B

      20 000 000

      3 000 000

      Art. 46 quater C

      20 000 000

      3 000 000

      Art. 111 quater G

      1 000

      150

      Art. 143 H

      160

      600

      22

      90

      Art. 286

      50

      8

      Art. 287

      100

      15

      Art. 288

      4

      20

      50

      1

      3

      8

      Art. 289

      6

      30

      75

      1

      5

      11

      Art. 290

      40

      100

      200

      6

      15

      30

      Art. 291

      30

      5

      Art. 292

      30

      5

      Art. 298

      50

      100

      8

      15

      Art. 322 G

      100 000

      300 000

      500 000

      800 000

      15 000

      46 000

      76 000

      122 000

      Art. 331 V ter

      2 400

      370

      Art. 344 I bis

      50 000

      7 600

      Art. 359

      1 000

      150

      Art. 366 C

      100

      15

      Art. 376

      100

      15

      Art. 381 ter

      100

      15

      Art. 381 septies

      100

      15

      Art. 434

      100 000

      15 000

      D. - Code des juridictions financières

      ARTICLE

      MONTANT

      (en francs)

      MONTANT

      (en euros)

      D. 231-20

      2 000 000

      305 000

    • Commerce et industrie :

      I. - A l'article 1er du décret du 30 septembre 1983 susvisé, le montant de 30 000 F est remplacé par le montant de 4 600 Euro.

      II. - A l'article 1er du décret du 6 avril 1984 susvisé, le montant de 100 F est remplacé par le montant de 15 Euro.

      III. - A l'article 1er du décret du 7 octobre 1985 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par le montant de 1 500 Euro.

      IV. - A l'article 5 du décret du 9 mars 1989 susvisé, le montant de 1 000 F est remplacé par le montant de 150 Euro.

      V. - A l'article 7 du décret du 29 décembre 1989 susvisé, le montant de 50 000 F est remplacé par le montant de 7 600 Euro. A l'article 15 du même décret, le montant de 5 000 000 F est remplacé par le montant de 760 000 Euro.

      VI. - A l'article 2 du décret du 13 février 1992 susvisé, le montant de 1 500 000 F est remplacé par le montant de 225 000 Euro.

      VII. - A l'article 1er du décret du 1er avril 1992 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par le montant de 1 500 Euro.

      VIII. - A l'article 1er du décret du 19 juillet 1996 susvisé, le montant de 32 000 F est remplacé par le montant de 5 000 Euro.

      IX. - Au 3° du II de l'article 1er du décret du 1er octobre 1998 susvisé, le montant de 1 milliard de francs est remplacé par le montant de 150 000 000 Euro.

      Réglementation comptable et douanière :

      X. - Aux a et e du 1° du I de l'article 1er du décret du 28 décembre 1978 susvisé, les montants de 2 300 000 F, 650 000 F et 1 650 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 350 000 Euro, 100 000 Euro et 250 000 Euro. Au b du 2° du I de l'article 1er du même décret, les montants de 650 000 F, 3 000 000 F, 1 650 000 F et 6 000 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 100 000 Euro, 460 000 Euro, 250 000 Euro et 920 000 Euro.

      XI. - Dans la liste des pièces justificatives annexées au décret du 13 janvier 1983 susvisé, le montant de 2 500 F (montant minimum de production obligatoire de ces pièces justificatives pour le règlement exceptionnel en numéraire) est remplacé par le montant de 380 Euro.

      XII. - A l'article 15 du décret du 29 mai 1997 susvisé, le montant de 7 000 000 F est remplacé par le montant de 1 060 000 Euro. A l'article 16 du même décret, le montant de 5 600 000 F est remplacé par le montant de 850 000 Euro.

      XIII. - A l'article 1er du décret du 31 juillet 1997 susvisé, le montant de 200 F est remplacé par le montant de 30 Euro.

      XIV. - Au 1° de l'article 1er du décret du 8 février 1999 susvisé, le montant de 50 000 F est remplacé par le montant de 7 600 Euro. Au 2° du même article, les montants de 100 000 F et 500 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 15 000 Euro et 76 000 Euro.

    • I. - L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

      a) A l'article 10 GA ter, les mots : convertis en francs français sont remplacés par les mots : convertis en euros ;

      b) Au 5° de l'article 41 duodecies C, les mots : en francs sont remplacés par les mots : en euros ;

      c) Au 2° de l'article 41 sexdecies D, le mot : centime est remplacé par les mots : centime d'euro ;

      d) Au 2 de l'article 46 AGA, les mots : à la centaine de francs supérieure sont remplacés par les mots : à la dizaine d'euros supérieure ;

      e) Au 1 de l'article 49 F, les mots : libellé en francs sont remplacés par les mots : libellés en euros ;

      f) A l'article 95 A, les mots : la contre-valeur en francs sont remplacés par les mots : la contre-valeur en euros ;

      g) A l'article 96 L, les mots : valeur fiscale en francs et valeur statistique en francs sont remplacés respectivement par les mots :

      valeur fiscale en euros et valeur statistique en euros ;

      h) A l'article 263, la mention : Droits d'enregistrement sur état... F (montant global des droits, en chiffres) est remplacée par la mention : Droits d'enregistrement sur état... Euro (montant global des droits, en chiffres) ;

      i) A l'article 285, les mots : au franc ou et de franc ou sont supprimés ;

      j) Le premier alinéa de l'article 350 C est supprimé ;

      k) L'article 351 est abrogé.

      II. - Les articles R. 106-1 et R. 107-1 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

    • Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2002.

  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat

et à la consommation,

François Patriat

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :

1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;

2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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