Arrêté du 28 mars 2001 fixant les taux de la prime de polyvalence attribuée à certains personnels techniques de l'aviation civile

abrogée depuis le 01/07/2017abrogée depuis le 01 juillet 2017

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2017

NOR : EQUA0100514A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 99-248 du 29 mars 1999 portant attribution d'une prime de polyvalence à certains personnels techniques de l'aviation civile,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 08/10/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 08 octobre 2015 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 26 avril 2017 - art. 5
    Modifié par ARRÊTÉ du 11 septembre 2015 - art. 1

    Les montants mensuels de la prime de polyvalence sont déterminés ainsi qu'il suit :

    -taux 1 : techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant depuis moins de quatre ans la qualification requise à l'article 1er du décret du 29 mars 1999 susvisé : 50 % du niveau 4 de la prime de technicité ;

    -taux 2 : techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant depuis quatre ans au moins la qualification précitée : 100 % du niveau 4 de la prime de technicité ;

    -taux 3 : techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant depuis quatre ans au moins la qualification précitée, et exerçant les fonctions de chef de division, chef de subdivision, chargé de projet, chargé d'affaires, chef de programme, chef de la circulation aérienne et d'inspecteur des études : 125 % du niveau 5 de la prime de technicité.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 26 avril 2017 - art. 5

    Les montants mensuels de la prime de polyvalence sont réévalués dans les mêmes conditions que ceux de la prime de technicité versée aux personnels des corps techniques de la navigation aérienne.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 26 avril 2017 - art. 5

    L'arrêté du 29 mars 1999 fixant les taux de la prime de polyvalence attribuée à certains personnels techniques de l'aviation civile est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 26 avril 2017 - art. 5

    Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2001 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 2001.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur général de l'aviation civile,

F. Morisseau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

La sous-directrice,

F. Delasalles

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier