Décret n°2000-1391 du 26 décembre 2000 relatif à l'indemnisation des astreintes, des permanences et des interventions effectuées par les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour le traitement du contentieux soumis au juge des référés statuant en urgence

abrogée depuis le 11/03/2012abrogée depuis le 11 mars 2012

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mars 2012

NOR : JUSA0000399D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 64 ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 11/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 11 mars 2012

    Abrogé par Décret n°2012-340 du 8 mars 2012 - art. 4

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, et en l'absence de tout autre mode de compensation, les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent bénéficier de l'indemnisation des astreintes, permanences et interventions effectuées pour le traitement du contentieux soumis au juge des référés statuant en urgence.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 11/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 11 mars 2012

    Abrogé par Décret n°2012-340 du 8 mars 2012 - art. 4

    Le montant maximal de cette indemnisation et ses modalités de calcul sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 11/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 11 mars 2012

    Abrogé par Décret n°2012-340 du 8 mars 2012 - art. 4

    Le bénéfice de cette indemnisation est exclusif de toute rémunération pour travaux supplémentaires et de toute autre indemnité ou rémunération accessoire de quelque nature que ce soit attribuées au même titre.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 11/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 11 mars 2012

    Abrogé par Décret n°2012-340 du 8 mars 2012 - art. 4

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly