ABROGÉAnnexes
Article 1
Version en vigueur du 29/12/2000 au 18/12/2003Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 18 décembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-09-01 art. 46 JORF 18 décembre 2003
Les personnels chargés de la visite de sûreté des personnes et des bagages à main, ou de la visite de sûreté des bagages de soute, ou de la visite de sûreté du fret aérien, agréés conformément à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, sont appelés " agents de sûreté ".
Article 2
Version en vigueur du 29/12/2000 au 18/12/2003Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 18 décembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-09-01 art. 46 JORF 18 décembre 2003
Les formations initiales et continues dans le domaine de la sûreté du transport aérien que suivent les agents de sûreté sont soumises aux dispositions suivantes :
- tout formateur dispensant tout ou partie de ces formations doit être titulaire d'un agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien ", spécifique selon la nature de la visite de sûreté traitée lors des formations, délivré par le ministre chargé de l'aviation civile sur la base d'un contrôle de connaissances ;
- tout programme pédagogique de formation doit faire l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile, certifiant le respect du programme de formation correspondant publié par le présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur du 29/12/2000 au 18/12/2003Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 18 décembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-09-01 art. 46 JORF 18 décembre 2003
L'agrément requis afin de dispenser tout ou partie d'une formation à la visite de sûreté des personnes et des bagages à main est l'agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation personnes ".
L'agrément requis afin de dispenser tout ou partie d'une formation à la visite de sûreté des bagages de soute est l'agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation bagages ".
L'agrément requis afin de dispenser tout ou partie d'une formation à la visite de sûreté du fret aérien est l'agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret ".
Article 4
Version en vigueur du 29/12/2000 au 18/12/2003Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 18 décembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-09-01 art. 46 JORF 18 décembre 2003
Le formateur sollicitant un agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien ", pour l'une ou l'autre des spécialisations mentionnées à l'article 3 du présent arrêté, transmet une demande signée au ministre chargé de l'aviation civile en communiquant les éléments suivants :
- son curriculum vitae ;
- la spécialisation de l'agrément à laquelle le formateur est candidat ;
- un certificat de sécurité attestant de l'accès ou une copie certifiée conforme de la demande d'admission du formateur aux informations classifiées " confidentiel défense ".
L'administration de l'aviation civile accuse réception de la demande et informe le formateur dans le délai d'un mois des prochaines dates auxquelles des contrôles de connaissances sont organisés ainsi que des frais d'inscription au contrôle de connaissances à acquitter préalablement à celui-ci.
Article 5
Version en vigueur du 29/12/2000 au 18/12/2003Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 18 décembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-09-01 art. 46 JORF 18 décembre 2003
Le contrôle de connaissances du formateur comporte trois épreuves destinées à évaluer ses compétences dans les différents domaines liés à son activité.
Le contrôle de connaissances se décompose comme suit :
1. Epreuve méthodologique portant sur la pédagogie ;
2. Epreuve de connaissances générales portant sur les principes généraux de la sûreté ;
3. Epreuve de connaissances spécifiques portant sur la visite de sûreté faisant l'objet de la spécialisation de l'agrément.
Pour l'agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation personnes ", l'épreuve de connaissances spécifiques porte sur la visite de sûreté des personnes et des bagages à main.
Pour l'agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation bagages ", l'épreuve de connaissances spécifiques porte sur la visite de sûreté des bagages de soute.
Pour l'agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret ", l'épreuve de connaissances spécifiques porte sur la visite de sûreté du fret aérien.
Le syllabus des épreuves, leurs barèmes ainsi que les sanctions qui y sont associées sont précisés en annexe I au présent arrêté.
Article 6
Version en vigueur du 29/12/2000 au 18/12/2003Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 18 décembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-09-01 art. 46 JORF 18 décembre 2003
Si le formateur échoue au contrôle de connaissances, le ministre chargé de l'aviation civile lui notifie un refus motivé d'agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien " pour la spécialisation demandée. Dès la notification du refus, le formateur peut à nouveau solliciter l'agrément en demandant à se présenter à un nouveau contrôle de connaissances.
Si le formateur réussit le contrôle de connaissances, le ministre chargé de l'aviation civile lui notifie une décision d'agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien " pour la spécialisation demandée.
Article 7
Version en vigueur du 29/12/2000 au 18/12/2003Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 18 décembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-09-01 art. 46 JORF 18 décembre 2003
L'agrément est délivré pour quatre ans à compter du contrôle de connaissances.
Le renouvellement de l'agrément est soumis aux mêmes conditions que la demande initiale.
Article 8
Version en vigueur du 29/12/2000 au 18/12/2003Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 18 décembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-09-01 art. 46 JORF 18 décembre 2003
Un formateur titulaire de l'agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation personnes " peut dispenser les sessions de formation prévues par le présent arrêté, dans le domaine de la visite de sûreté des personnes et des bagages à main, au profit des agents de sûreté, sous réserve que les programmes pédagogiques des formations dispensées aient préalablement été approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Un formateur titulaire de l'agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation bagages " peut dispenser les sessions de formation prévues par le présent arrêté, dans le domaine de la visite de sûreté des bagages de soute, au profit des agents de sûreté, sous réserve que les programmes pédagogiques des formations dispensées aient préalablement été approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Un formateur titulaire de l'agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret " peut dispenser les sessions de formation prévues par le présent arrêté, dans le domaine de la visite de sûreté du fret aérien, au profit des agents de sûreté, sous réserve que les programmes pédagogiques des formations dispensées aient préalablement été approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Un formateur titulaire d'un agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien " délivre à chaque personne à qui il dispense une formation une attestation mentionnant le programme pédagogique utilisé.
Un formateur titulaire d'un agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien " peut se faire assister lors d'une session de formation par des formateurs non agréés, sous réserve que la durée totale de leurs interventions n'excède pas 5 % de la durée totale de la session de formation.
Un formateur titulaire d'un agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien " informe mensuellement l'administration de l'aviation civile des sessions de formation dispensées et prévues.
Un formateur titulaire d'un agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien " fait passer aux agents de sûreté, à l'issue de chaque formation initiale ou continue dispensée, les tests de compétence fixés par le ministre chargé de l'aviation civile. Il peut également faire passer ces tests sur demande de l'employeur des agents de sûreté. Les résultats de ces tests sont communiqués à l'employeur et tenus à la disposition de la direction générale de l'aviation civile.
Article 9
Version en vigueur du 29/12/2000 au 18/12/2003Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 18 décembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-09-01 art. 46 JORF 18 décembre 2003
En cas de non-respect par un formateur agréé des dispositions de l'article 8 du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile peut retirer l'agrément du formateur, après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations. La décision de retrait d'agrément indique les voies et délais de recours.
Article 10
Version en vigueur du 29/12/2000 au 18/12/2003Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 18 décembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-09-01 art. 46 JORF 18 décembre 2003
Le formateur ou l'organisme de formation sollicitant l'approbation du programme pédagogique d'une formation dans le domaine de la visite de sûreté des personnes et des bagages à main, ou dans le domaine de la visite de sûreté des bagages de soute, ou dans le domaine de la visite de sûreté du fret aérien, à dispenser au profit des agents de sûreté, transmet au ministre chargé de l'aviation civile son programme pédagogique comportant les éléments suivants :
- la population cible ;
- le plan des cours ;
- la durée de traitement ;
- les moyens pédagogiques utilisés ;
- les méthodes d'évaluation ;
- le support de cours des stagiaires ;
- le guide du formateur.
L'administration de l'aviation civile accuse réception du programme pédagogique, et examine son contenu au regard des éléments mentionnés dans les programmes de formation figurant en annexe II au présent arrêté.
Article 11
Version en vigueur du 29/12/2000 au 18/12/2003Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 18 décembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-09-01 art. 46 JORF 18 décembre 2003
Si le contenu du programme pédagogique ne respecte pas le programme de la formation correspondante figurant en annexe II au présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile notifie au formateur ou à l'organisme de formation, selon le cas, un refus motivé d'approbation du programme pédagogique avec mention des voies et délais de recours. Dès la notification du refus, le formateur ou l'organisme de formation peut solliciter l'approbation d'un nouveau programme pédagogique.
Si le contenu du programme pédagogique respecte le programme de la formation correspondante figurant en annexe II au présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile notifie au formateur ou à l'organisme de formation, selon le cas, l'approbation du programme pédagogique présenté et lui transmet les tests de compétence fixés pour les agents de sûreté correspondant à la formation.
Article 12
Version en vigueur du 29/12/2000 au 18/12/2003Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 18 décembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-09-01 art. 46 JORF 18 décembre 2003
L'approbation d'un programme pédagogique devient caduque au bout de quatre ans.
Article 13
Version en vigueur du 29/12/2000 au 18/12/2003Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 18 décembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-09-01 art. 46 JORF 18 décembre 2003
Toute modification à un programme pédagogique ayant fait l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile est soumise à une nouvelle approbation dans les mêmes conditions.
Article 14
Version en vigueur du 29/12/2000 au 18/12/2003Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 18 décembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-09-01 art. 46 JORF 18 décembre 2003
La qualification des agents de sûreté est soumise aux dispositions suivantes :
- les agents de sûreté doivent suivre les formations initiales et continues dont les programmes sont mentionnés en annexe II au présent arrêté, dispensées selon les dispositions de l'article II du présent arrêté ;
- les agents de sûreté doivent satisfaire aux tests de compétence fixés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article 15
Version en vigueur du 29/12/2000 au 18/12/2003Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 18 décembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-09-01 art. 46 JORF 18 décembre 2003
L'employeur des agents de sûreté fait dispenser à ceux-ci les formations initiales correspondant aux visites de sûreté qu'ils exercent préalablement à l'exercice de leurs tâches.
L'employeur des agents de sûreté fait ensuite dispenser à ceux-ci les formations continues correspondant aux visites de sûreté qu'ils exercent.
Article 16
Version en vigueur du 29/12/2000 au 18/12/2003Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 18 décembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-09-01 art. 46 JORF 18 décembre 2003
Les agents de sûreté se soumettent aux tests de compétence à l'issue de chaque session de formation initiale ou continue.
Ces tests sont dispensés par un formateur titulaire d'un agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien " qui a délivré la session de formation.
Les résultats de ces tests sont consignés dans le livret individuel de formation établi et tenu à jour par l'employeur de l'agent de sûreté.
En cas d'échec à l'un de ces tests, l'agent de sûreté doit se soumettre à nouveau à un test de même nature, dispensé par un formateur titulaire d'un agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien ", dans un délai de deux semaines.
Article 17
Version en vigueur du 29/12/2000 au 18/12/2003Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 18 décembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-09-01 art. 46 JORF 18 décembre 2003
A tout moment, les fonctionnaires de la direction générale de l'aviation civile peuvent également soumettre les agents de sûreté aux tests de compétence.
Article 18
Version en vigueur du 29/12/2000 au 18/12/2003Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 18 décembre 2003
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE I
Version en vigueur du 29/12/2000 au 18/12/2003Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 18 décembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-09-01 art. 46 JORF 18 décembre 2003
Détail des épreuves et barèmes1. Epreuve méthodologique
DOMAINE
NOMBRE de questions
POINTS
Pédagogie :
10 + exposé oral
1 000
Exposé oral
200
Connaissance théorique de la pédagogie
10
800
2. Epreuve de connaissances générales
DOMAINE
NOMBRE de questions
POINTS
Principes généraux de la sûreté :
30
1 000
Structures
8
200
Réglementation
10
400
Dispositifs de sûreté
8
200
Facteurs humains
4
200
3. Epreuve de connaissances spécifiques
3. a) Epreuve de connaissances spécifiques pour l'agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien-spécialisation personnes ".
DOMAINE
NOMBRE de questions
POINTS
Visite de sûreté des personnes et des bagages à main :
20
1 000
Connaissance de la réglementation
3
150
Modalités de mise en oeuvre
7
350
Procédures détaillées d'exploitation
10
500
3. b) Epreuve de connaissances spécifiques pour l'agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation bagages ".
DOMAINE
NOMBRE de questions
POINTS
Visite de sûreté des bagages de soute :
20
1 000
Connaissance de la réglementation
3
150
Modalités de mise en oeuvre
7
350
Procédures d'exploitation
10
500
3. c) Epreuve de connaissances spécifiques pour l'agrément en qualité de " formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret ".
DOMAINE
NOMBRE de questions
POINTS
Visite de sûreté du fret aérien :
20
1 000
Connaissance de la réglementation
3
150
Modalités de mise en oeuvre
7
350
Procédures d'exploitation
10
500
Sanctions
Un résultat supérieur ou égal à 600 points sur 1 000 (soit 12/20) à chacune des trois épreuves entraîne la réussite du candidat au contrôle de connaissances.
Un résultat inférieur à 600 points sur 1 000 à l'une des épreuves entraîne l'échec du candidat au contrôle de connaissances.
Le résultat obtenu à l'une des épreuves est acquis par le candidat.
Article ANNEXE II
Version en vigueur du 29/12/2000 au 18/12/2003Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 18 décembre 2003
Abrogé par Arrêté 2003-09-01 art. 46 JORF 18 décembre 2003
1. Définition des catégories de personnelsPAEP : professionnel agent exploitation personnes.
Tout agent de sûreté participant à la mise en oeuvre de la visite de sûreté des personnes et des bagages à main.
PAEB : professionnel agent exploitation bagages.
Tout agent de sûreté participant à la mise en oeuvre de la visite de sûreté des bagages de soute.
PAEF : professionnel agent exploitation fret.
Tout agent de sûreté participant à la mise en oeuvre de la visite de sûreté du fret aérien.
2. Détail du programme de formation
2.1. Modules de la formation initiale.
MODULE
TITRE
DURÉE
PAEP
PAEB
PAEF
G 01 : Objectifs de la sûreté
15 min
X
X
X
G 02 : Présentation du programme national de sûreté
30 min
X
X
X
G 03 : Présentation de l'arrêté préfectoral
15 min
X
X
X
G 06 : Structures internationales
30 min
X
X
X
G 07 : Structures nationales
30 min
X
X
X
G 08 : Structures locales
30 min
X
X
X
G 09 : Présentation générale des textes réglementaires
1 heure
X
X
X
G 10 : Présentation détaillée des textes réglementaires liés à la visite de sûreté des personnes et des bagages à main et à la visite de sûreté des bagages de soute
3 heures
X
X
G 11 : Présentation détaillée des textes réglementaires liés à la visite de sûreté du fret aérien
1 h 30
X
G 12 : Compétences de la personne responsable du marché
15 min
X
X
G 13 : Compétences du représentant local de sûreté
30 min
X
X
X
G 14 : Présentation des compétences de la société prestataire de sûreté
15 min
X
X
G 15 : Compétence des agents chargés de la visite de sûreté des personnes et des bagages à main et de la visite de sûreté des bagages de soute
2 heures
X
X
G 16 : Compétence des agents chargés des vérifications spéciales
1 h 15
X
G 18 : Présentation détaillée du programme national de sûreté et du programme de sûreté aéroportuaire
30 min
X
X
X
G 19 : La réponse aux crises aéroportuaires
30 min
X
X
X
M 01 : Connaissance de l'aéroport et des structures aéroportuaires concernées par les visites de sûreté des personnes et des bagages à main, des bagages de soute et du fret aérien
6 heures
X
X
X
M 02 : Connaissance approfondie de l'aéroport et des structures aéroportuaires concernées uniquement par la visite de sûreté des personnes et des bagages à main et la visite de sûreté des bagages de soute
2 heures
X
X
M 03 : Connaissance approfondie de l'aéroport et des structures aéroportuaires concernées uniquement par la visite de sûreté du fret aérien
2 heures
X
M 04 : Les procédures de visite de sûreté des personnes et des bagages à main en modes nominal, renforcé et dégradé
6 heures
X
M 05 : Les procédures de visite de sûreté des bagages de soute en modes nominal, renforcé et dégradé
6 heures
X
M 06 : Les procédures de visite de sûreté du fret aérien en modes nominal, renforcé et dégradé
3 heures
X
M 07 : L'environnement des mesures liées aux visites de sûreté des passagers et des bagages à main, des bagages de soute et du fret aérien
3 heures
X
X
X
M 08 : L'environnement des mesures liées spécifiquement à la visite de sûreté des personnes et des bagages à main et à la visite de sûreté des bagages de soute
1 heure
X
X
M 09 : Notions de base sur les relations agent/usager
45 min
X
X
X
M 10 : Notions avancées sur les relations agent/usager
11 h 15
X
X
M 11 : Traitement des colis abandonnés
15 min
X
X
X
M 12 : Traitement des appels anonymes
15 min
X
X
X
T 01 : Présentation générale théorique des matériels de sûreté
3 heures
X
X
X
T 04 : Fonctionnement général et exploitation théorique des matériels de contrôle utilisés pour la viste de sûreté des passagers et des bagages à main et pour la visite de sûreté des bagages de soute
9 heures
X
X
T 05 : Fonctionnement général et exploitation théorique des matériels de contrôle utilisés pour la visite de sûreté du fret aérien
6 heures
X
T 07 : Pratique sur les matériels automatiques de contrôle utilisés pour la visite de sûreté des passagers et des bagages à main et pour la visite de sûreté des bagages de soute
27 heures
X
X
T 08 : Pratique sur les matériels automatiques de contrôle utilisés pour la visite de sûreté du fret aérien
18 heures
X
T 09 : Procédures de vérification du bon fonctionnement des matériels de sûreté
3 heures
X
X
X
T 11 : Notions de base en matière de radioprotection
30 min
X
X
X
T 12 : Les engins explosifs improvisés
3 heures
X
X
X
T 13 : Les armes
1 h 30
X
X
X
T 14 : Les objets dangereux
1 heure
X
X
X
E 01 : Evaluation initiale des compétences PAEP
2 heures
X
E 02 : Evaluation initiale des compétences PAEB
2 heures
X
E 03 : Evaluation initiale des compétences PAEF
2 heures
X
Total heures
91
91
61
2.2. Modules de la formation continue.
MODULE
TITRE
DURÉE
PAEP
PAEB
PAEF
C 02 : Maintien trimestriel des compétences théoriques pour la visite de sûreté des passagers et des bagages à main ou pour la visite de sûreté des bagages de soute
6 heures
X
X
C 03 : Maintien trimestriel des compétences pratiques pour la visite de sûreté des passagers et des bagages à main ou pour la visite de sûreté des bagages de soute
6 heures
X
X
C 04 : Maintien trimestriel des compétences théoriques pour la visite de sûreté du fret aérien
6 heures
X
C 05 : Maintien trimestriel des compétences pratiques pour la visite de sûreté du fret aérien
6 heures
X
E 07 : Evaluation trimestrielle continue PAEP ou PAEB
1 heure
X
X
E 08 : Evaluation trimestrielle continue PAEF
1 heure
X
Total heures
13
13
13
2.3. Objectifs pédagogiques des modules.
Les objectifs pédagogiques spécifiques pour chacun des modules mentionnés ci-dessus sont communiqués aux formateurs et aux organismes de formation, sur demande, par l'administration de l'aviation civile.