Article 1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/11/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 novembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1090 du 20 novembre 2001 - art. 14 (V) JORF 22 novembre 2001
Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques sont fixés en fonction du poids, du niveau de service et du degré de préparation des envois effectuée par l'expéditeur préalablement au dépôt dans le service postal.
Le dispositif tarifaire de référence est le suivant :
TARIF À L'OBJET
(en francs
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(en francs
par kilogramme)
Liasse à trier urgente
1,149
5,262
Liasse à trier non urgente et liasse directe urgente
0,977
4,472
Liasse directe non urgente
0,830
3,802
Tarif contact
0,909
4,159
Article 1
Version en vigueur du 22/11/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 novembre 2001 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1339 du 28 décembre 2001 - art. 9 (Ab) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-1090 du 20 novembre 2001 - art. 14 (V) JORF 22 novembre 2001Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques sont fixés en fonction du poids, du niveau de service et du degré de préparation des envois effectuée par l'expéditeur préalablement au dépôt dans le service postal.
Le dispositif tarifaire de référence est le suivant :
TARIF À L'OBJET
(en francs
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(en francs
par kilogramme)
Liasse à trier urgente
1,149
5,262
Liasse à trier non urgente et liasse directe urgente
0,977
4,472
Liasse directe non urgente
0,830
3,802
Tarif contact
0,909
4,159
Article 2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/11/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 novembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1090 du 20 novembre 2001 - art. 14 (V) JORF 22 novembre 2001
L'abattement sur le tarif de presse dont bénéficient les journaux et écrits périodiques en application des articles D. 19-2 et D. 19-3 du code des postes et télécommunications est fixé à 28 % des tarifs de presse définis à l'article 1er du présent décret.
Le dispositif tarifaire applicable aux journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement est le suivant :
TARIF À L'OBJET
(en francs
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(en francs
par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,828
3,788
Liasse à trier non urgente et liasse directe urgente
0,703
3,220
Liasse directe non urgente
0,598
2,737
Tarif contact
0,654
2,995
Article 2
Version en vigueur du 22/11/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 novembre 2001 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1339 du 28 décembre 2001 - art. 9 (Ab) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-1090 du 20 novembre 2001 - art. 14 (V) JORF 22 novembre 2001L'abattement sur le tarif de presse dont bénéficient les journaux et écrits périodiques en application des articles D. 19-2 et D. 19-3 du code des postes et télécommunications est fixé à 28 % des tarifs de presse définis à l'article 1er du présent décret.
Le dispositif tarifaire applicable aux journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement est le suivant :
TARIF À L'OBJET
(en francs
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(en francs
par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,828
3,788
Liasse à trier non urgente et liasse directe urgente
0,703
3,220
Liasse directe non urgente
0,598
2,737
Tarif contact
0,654
2,995
Article 3
Version en vigueur du 22/11/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 novembre 2001 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1339 du 28 décembre 2001 - art. 9 (Ab) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-1090 du 20 novembre 2001 - art. 14 (V) JORF 22 novembre 2001Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques semi-routés :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX
semi-routés
Tarif par exemplaire
(en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g
1,22
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
1,45
Au-dessus de 100 g
Mêmes tarifs qu'en B
- B -
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g
1,45
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g
2,67
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g
3,35
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g
4,23
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g
5,02
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g
5,91
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g
6,82
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g
7,64
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g
8,38
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g
9,13
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g
9,84
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g
10,62
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g
11,32
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g
12,08
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g
12,80
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g
13,57
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g
14,28
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g
15,01
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g
15,73
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g
16,52
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g
17,26
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g
17,96
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g
18,73
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g
19,44
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g
20,21
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g
20,92
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g
21,67
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g
22,38
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g
23,16
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g
23,93
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g
24,63
Article 3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/11/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 novembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1090 du 20 novembre 2001 - art. 14 (V) JORF 22 novembre 2001
Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques semi-routés :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX
semi-routés
Tarif par exemplaire
(en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g
1,22
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
1,45
Au-dessus de 100 g
Mêmes tarifs qu'en B
- B -
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g
1,45
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g
2,67
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g
3,35
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g
4,23
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g
5,02
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g
5,91
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g
6,82
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g
7,64
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g
8,38
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g
9,13
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g
9,84
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g
10,62
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g
11,32
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g
12,08
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g
12,80
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g
13,57
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g
14,28
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g
15,01
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g
15,73
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g
16,52
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g
17,26
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g
17,96
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g
18,73
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g
19,44
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g
20,21
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g
20,92
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g
21,67
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g
22,38
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g
23,16
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g
23,93
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g
24,63
Article 4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/11/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 novembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1090 du 20 novembre 2001 - art. 14 (V) JORF 22 novembre 2001
Jusqu'au 31 décembre 2001, l'augmentation des tarifs résultant de l'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret par rapport aux tarifs mentionnés ci-dessous est plafonnée à 20 centimes pour les journaux et écrits périodiques dont le poids est inférieur à 100 grammes.
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX
routés
Tarif par exemplaire
(en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g
1,044
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
1,249
- B -
Autres périodicités :
Jusqu'à 100 g
1,249
Article 4
Version en vigueur du 22/11/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 novembre 2001 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1339 du 28 décembre 2001 - art. 9 (Ab) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-1090 du 20 novembre 2001 - art. 14 (V) JORF 22 novembre 2001Jusqu'au 31 décembre 2001, l'augmentation des tarifs résultant de l'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret par rapport aux tarifs mentionnés ci-dessous est plafonnée à 20 centimes pour les journaux et écrits périodiques dont le poids est inférieur à 100 grammes.
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX
routés
Tarif par exemplaire
(en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g
1,044
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
1,249
- B -
Autres périodicités :
Jusqu'à 100 g
1,249
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/11/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 novembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1090 du 20 novembre 2001 - art. 14 (V) JORF 22 novembre 2001
Lorsque leur poids n'excède pas 100 grammes, un tarif particulier est appliqué aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires bénéficiant de l'aide instituée par le décret du 12 mars 1986 susvisé ainsi qu'aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces bénéficiant de l'aide prévue par l'article 2-1 du décret du 28 juillet 1989 susvisé.
Le tarif particulier applicable à ces quotidiens est le suivant :
TARIF À L'OBJET
(en francs
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(en francs
par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,276
1,263
Liasse directe urgente
0,234
1,073
Tarif contact
0,218
0,998
Article 5
Version en vigueur du 22/11/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 novembre 2001 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1339 du 28 décembre 2001 - art. 9 (Ab) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-1090 du 20 novembre 2001 - art. 14 (V) JORF 22 novembre 2001Lorsque leur poids n'excède pas 100 grammes, un tarif particulier est appliqué aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires bénéficiant de l'aide instituée par le décret du 12 mars 1986 susvisé ainsi qu'aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces bénéficiant de l'aide prévue par l'article 2-1 du décret du 28 juillet 1989 susvisé.
Le tarif particulier applicable à ces quotidiens est le suivant :
TARIF À L'OBJET
(en francs
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(en francs
par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,276
1,263
Liasse directe urgente
0,234
1,073
Tarif contact
0,218
0,998
Article 6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/11/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 novembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1090 du 20 novembre 2001 - art. 14 (V) JORF 22 novembre 2001
Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à un même destinataire sont les suivants :
TARIF PAR PAQUET
ou destinataire
(en francs
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(en francs
par kilogramme)
Envoi urgent
0,977
4,472
Envoi non urgent
0,830
3,802
Journaux et écrits périodiques bénéficiant des dispositions de l'art. D. 19-2 du code des postes et télécommunications
0,703
3,220
Article 6
Version en vigueur du 22/11/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 novembre 2001 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1339 du 28 décembre 2001 - art. 9 (Ab) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-1090 du 20 novembre 2001 - art. 14 (V) JORF 22 novembre 2001Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à un même destinataire sont les suivants :
TARIF PAR PAQUET
ou destinataire
(en francs
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(en francs
par kilogramme)
Envoi urgent
0,977
4,472
Envoi non urgent
0,830
3,802
Journaux et écrits périodiques bénéficiant des dispositions de l'art. D. 19-2 du code des postes et télécommunications
0,703
3,220
Article 7
Version en vigueur du 22/11/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 novembre 2001 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1339 du 28 décembre 2001 - art. 9 (Ab) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-1090 du 20 novembre 2001 - art. 14 (V) JORF 22 novembre 2001Les envois classés dans la catégorie " autres journaux " en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumis au tarif général des ECOPLI jusqu'au poids maximal d'admission de cette catégorie et à celui des COLIECO jusqu'à 5 000 grammes.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/11/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 novembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1090 du 20 novembre 2001 - art. 14 (V) JORF 22 novembre 2001
Les envois classés dans la catégorie " autres journaux " en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumis au tarif général des ECOPLI jusqu'au poids maximal d'admission de cette catégorie et à celui des COLIECO jusqu'à 5 000 grammes.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/11/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 novembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1090 du 20 novembre 2001 - art. 14 (V) JORF 22 novembre 2001
Les tarifs indiqués aux articles 1er à 7 du présent décret sont applicables aux journaux et écrits périodiques dans les relations du régime intérieur et assimilé :
1° En France métropolitaine, Andorre, Monaco et dans les départements d'outre-mer ; dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, Andorre, Monaco, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Au départ de l'ensemble des zones précitées à destination de la poste aux armées, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;
Dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et au départ de ces zones à destination de la poste aux armées, des compléments de tarif de transport aérien sont applicables lorsque l'expéditeur demande un service prioritaire ou économique.
Article 8
Version en vigueur du 22/11/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 novembre 2001 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1339 du 28 décembre 2001 - art. 9 (Ab) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-1090 du 20 novembre 2001 - art. 14 (V) JORF 22 novembre 2001Les tarifs indiqués aux articles 1er à 7 du présent décret sont applicables aux journaux et écrits périodiques dans les relations du régime intérieur et assimilé :
1° En France métropolitaine, Andorre, Monaco et dans les départements d'outre-mer ; dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, Andorre, Monaco, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Au départ de l'ensemble des zones précitées à destination de la poste aux armées, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;
Dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et au départ de ces zones à destination de la poste aux armées, des compléments de tarif de transport aérien sont applicables lorsque l'expéditeur demande un service prioritaire ou économique.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2002
Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 10 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 11.
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIFS
(en francs)
De 0 g à 20 g
1,90
De 20 g à 50 g
2,60
De 50 g à 100 g
3,60
De 100 g à 250 g
5,50
De 250 g à 500 g
9,30
De 500 g à 1 000 g
15,40
De 1 000 g à 2 000 g
21,60
Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient du tarif particulier suivant :
- par 1 000 g ou fraction de 1 000 g jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 9,70 F.
Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18 et D. 19 du code des postes et des télécommunications et par l'article D. 22 du code des postes et des télécommunications sont soumises au tarif mentionné au 3° de l'article 10.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2002
Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale islamique des Comores, de la République du Congo, de la République de Côte d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne sont soumis aux tarifs suivants :
1° Envois classés dans les catégories " routés " ou " semi-routés " en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX
routés
JOURNAUX
semi-routés
Tarif
par exemplaire
(en francs)
Tarif
par exemplaire
(en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g
0,294
1,22
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,499
1,45
Au-dessus de 100 g mêmes tarifs qu'en B.
- B -
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g
0,499
1,45
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g
0,961
2,67
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g
1,111
3,35
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g
1,851
4,23
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g
2,334
5,02
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g
2,868
5,91
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g
3,626
6,82
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g
4,450
7,64
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g
4,987
8,38
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g
5,522
9,13
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g
6,064
9,84
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g
6,599
10,62
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g
7,139
11,32
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g
7,678
12,08
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g
8,214
12,80
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g
8,750
13,57
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g
9,287
14,28
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g
9,827
15,01
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g
10,362
15,73
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g
10,897
16,52
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g
11,431
17,26
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g
11,968
17,96
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g
12,501
18,73
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g
13,048
19,44
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g
13,581
20,21
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g
14,117
20,92
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g
14,651
21,67
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g
15,225
22,38
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g
15,729
23,16
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g
16,265
23,93
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g
16,804
24,63
2° Envois classés dans la catégorie " autres journaux " en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIFS
(en francs)
De 0 g à 20 g
1,90
De 20 g à 50 g
2,60
De 50 g à 100 g
3,60
De 100 g à 250 g
5,50
De 250 g à 500 g
9,30
De 500 g à 1 000 g
15,40
De 1 000 g à 2 000 g
21,60
De 2 000 g à 3 000 g
32,40
3° Lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions définies par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications ou lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions d'admission réglementaires, ces envois sont soumis, dans les relations considérées, au tarif suivant :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIFS
(en francs)
Jusqu'à 20 g
2,30
Jusqu'à 50 g
3,80
Jusqu'à 100 g
5,70
Jusqu'à 250 g
11,30
Jusqu'à 500 g
16,70
Jusqu'à 1 000 g
31,30
Jusqu'à 2 000 g
47,00
Jusqu'à 3 000 g
62,60
Jusqu'à 4 000 g
87,70
Jusqu'à 5 000 g
114,80
Article 11
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2002
Les envois de journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays d'Amérique latine suivants : République Argentine, Costa Rica, Chili, Cuba, République Dominicaine, Le Salvador, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et République orientale de l'Uruguay sont soumis aux tarifs suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIFS
(en francs)
De 0 g à 20 g
1,90
De 20 g à 50 g
2,60
De 50 g à 100 g
3,60
De 100 g à 250 g
5,50
De 250 g à 500 g
9,30
De 500 g à 1 000 g
15,40
De 1 000 g à 2 000 g
21,60
De 2 000 g à 3 000 g
29,10
De 3 000 g à 4 000 g
34,60
De 4 000 g à 5 000 g
40,10
Article 12
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/11/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 novembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1090 du 20 novembre 2001 - art. 14 (V) JORF 22 novembre 2001
Le décret n° 99-1133 du 28 décembre 1999 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime international est abrogé.
Article 12
Version en vigueur du 22/11/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 novembre 2001 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1339 du 28 décembre 2001 - art. 9 (Ab) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-1090 du 20 novembre 2001 - art. 14 (V) JORF 22 novembre 2001Le décret n° 99-1133 du 28 décembre 1999 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime international est abrogé.
Article 13
Version en vigueur du 22/11/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 novembre 2001 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1339 du 28 décembre 2001 - art. 9 (Ab) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-1090 du 20 novembre 2001 - art. 14 (V) JORF 22 novembre 2001Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2001.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/11/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 novembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1090 du 20 novembre 2001 - art. 14 (V) JORF 22 novembre 2001
Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2001.
Article 14
Version en vigueur du 22/11/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 novembre 2001 au 01 janvier 2002
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/11/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 novembre 2001
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2000-1315 du 26 décembre 2000 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002
NOR : ECOI0020409D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le code des postes et télécommunications ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 86-618 du 12 mars 1986 modifié instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ; Vu le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 modifié instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces,
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret