Décret n°2000-929 du 22 septembre 2000 relatif à l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l'Etat et de certains établissements publics.

abrogée depuis le 01/11/2006abrogée depuis le 01 novembre 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2006

NOR : PRMG0070567D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/09/2000 au 01/11/2006Version en vigueur du 23 septembre 2000 au 01 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

    Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2003, l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ainsi que des organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par des subventions de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/09/2000 au 01/11/2006Version en vigueur du 23 septembre 2000 au 01 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

    Au titre de cette expérimentation, il peut être dérogé aux dispositions réglementaires relatives à la prise en charge et à l'indemnisation des frais de transport et de séjour occasionnés par les déplacements à la charge du budget de l'Etat et des établissements publics visés à l'article 1er selon les modalités prévues par le présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/09/2000 au 01/11/2006Version en vigueur du 23 septembre 2000 au 01 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

    Les dérogations prévues à l'article 2 ci-dessus sont applicables uniquement lorsque les frais de déplacement concernés font l'objet d'un marché public avec un prestataire de services.

    Ce marché peut, selon le champ qui lui est donné en application de l'article 7 ci-après, porter sur les frais d'hébergement, les frais de restauration, les frais de transport des personnes.

    Les prestations dont bénéficient les agents dans le cadre du marché ne peuvent donner lieu à indemnisation forfaitaire.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/09/2000 au 01/11/2006Version en vigueur du 23 septembre 2000 au 01 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

    Lorsqu'un agent dont le déplacement s'inscrit dans le cadre du marché bénéficie, à sa demande, de conditions de transport ou d'accueil différentes de celles retenues par l'administration, le complément éventuel est à sa charge.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/09/2000 au 01/11/2006Version en vigueur du 23 septembre 2000 au 01 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

    Pour les déplacements outre-mer et à l'étranger lorsque les repas de midi et du soir et les frais divers ne sont pas pris en charge dans le cadre du marché, l'agent peut être indemnisé au titre de ses dépenses correspondantes à hauteur d'une quotité spécifique fixée par arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur du 23/09/2000 au 01/11/2006Version en vigueur du 23 septembre 2000 au 01 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

    Le ministre, le directeur ou l'ordonnateur de l'établissement expérimentateur détermine le champ et les modalités d'application de l'expérimentation aux services et aux agents relevant de sa compétence selon la procédure fixée par arrêté.

    Les conditions dans lesquelles le service pourra déroger exceptionnellement à la norme de prise en charge des prestations d'hébergement, de repas et de transport prévue à l'article 6 ci-dessus pourront être prévues dans ce cadre.

    Les dérogations précitées ne peuvent correspondre au cas prévu à l'article 4 ci-dessus ni porter sur les dispositions de l'article 3 ci-dessus.

  • Article 8

    Version en vigueur du 23/09/2000 au 01/11/2006Version en vigueur du 23 septembre 2000 au 01 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

    Un compte rendu de l'exécution du marché sera transmis par le ministre, le directeur ou l'ordonnateur de l'établissement au contrôleur financier, au contrôleur d'Etat ou au comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle sur place, ainsi qu'aux ministres chargés du budget et de la fonction publique, selon les modalités prévues par arrêté.

  • Article 9

    Version en vigueur du 23/09/2000 au 01/11/2006Version en vigueur du 23 septembre 2000 au 01 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

    Hormis les dispositions dérogatoires prévues par le présent décret et son arrêté d'application, toutes les autres dispositions de la réglementation relative aux frais de déplacement des personnels de l'Etat restent applicables.

  • Article 10

    Version en vigueur du 23/09/2000 au 01/11/2006Version en vigueur du 23 septembre 2000 au 01 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

    Le décret n° 97-585 du 30 mai 1997 autorisant l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif est abrogé.

  • Article 11

    Version en vigueur du 23/09/2000 au 01/11/2006Version en vigueur du 23 septembre 2000 au 01 novembre 2006

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

NOTA : Décret 2005-93 2005-02-07 art. 1 : Les dispositions du décret du 22 septembre 2000 susvisé sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2005.

NOTA : Décret n° 2006-140 du 8 février 2006 art. 1 : Les dispositions du décret n° 2000-929 du 22 septembre 2000 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2006.