Décret n°2000-764 du 1 août 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent transiger et recourir à l'arbitrage

abrogée depuis le 17/07/2004abrogée depuis le 17 juillet 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2004

NOR : MENS0001392D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la recherche,

Vu le code civil, notamment ses articles 2044 et suivants ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 711-1 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 mai 2000,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/08/2000 au 17/07/2004Version en vigueur du 06 août 2000 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004

    Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger, dans les conditions prévues par les articles 2044 à 2058 du code civil, en vue de mettre fin aux litiges les opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées.

    Les transactions sont conclues par le président ou le directeur et soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.

    Le conseil d'administration, ou l'organe en tenant lieu, peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement une partie de ses pouvoirs en matière de transaction pour les litiges de toute nature.

    Le président ou le directeur rend compte au conseil d'administration, ou à l'organe en tenant lieu, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation de pouvoir.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/08/2000 au 17/07/2004Version en vigueur du 06 août 2000 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004

    Les établissements mentionnés à l'article 1er du présent décret sont autorisés à conclure des conventions d'arbitrage en vue du règlement de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers dans le cadre de leurs missions.

    Ces conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/08/2000 au 17/07/2004Version en vigueur du 06 août 2000 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004

    Les transactions et les conventions d'arbitrage, conclues par les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur visés à l'article 1er du présent décret, lorsque leur statut prévoit un contrôle financier a priori, sont soumises au visa préalable du contrôleur financier.

  • Article 4

    Version en vigueur du 06/08/2000 au 17/07/2004Version en vigueur du 06 août 2000 au 17 juillet 2004

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la recherche,

Roger-Gérard Schwartzenberg

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly