Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité

abrogée depuis le 01/01/2016abrogée depuis le 01 janvier 2016

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : ECOI0000376D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 21 mars 2000 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'électricité en date du 29 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

      • Article 1-1

        Version en vigueur du 26/01/2009 au 27/02/2015Version en vigueur du 26 janvier 2009 au 27 février 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 - art. 33
        Créé par Décret n°2009-89 du 23 janvier 2009 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-89 du 23 janvier 2009 - art. 2

        La saisine de la Commission de régulation de l'énergie comporte pour chaque différend :

        -les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine, ou, si l'auteur de la saisine est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

        -éventuellement, le nom du ou des conseils choisis pour assister ou représenter l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;

        -l'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;

        -la liste et l'adresse des parties que le demandeur met en cause.

        En outre :

        1° Pour les refus d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié,

        2° Pour les désaccords sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles prévus au III de l'article 15 et à l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée et à l'article 2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, la saisine comporte soit le projet de contrat ou le contrat signé, soit le projet de protocole ou le protocole signé.

      • Article 2

        Version en vigueur du 26/01/2009 au 27/02/2015Version en vigueur du 26 janvier 2009 au 27 février 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 - art. 33
        Modifié par Décret n°2009-89 du 23 janvier 2009 - art. 2

        Le délai de deux mois dont dispose la Commission de régulation de l'énergie pour se prononcer sur les différends mentionnés à l'article 38 de la loi du 10 février 2000 susvisée s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine de la commission par l'une des parties ou de la régularisation d'une demande ne répondant pas à toutes les conditions mentionnées à l'article 1er-1.

        Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, la commission peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

      • Article 3

        Version en vigueur du 26/01/2009 au 27/02/2015Version en vigueur du 26 janvier 2009 au 27 février 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 - art. 33
        Modifié par Décret n°2009-89 du 23 janvier 2009 - art. 3

        La Commission de régulation de l'énergie assure la communication à chacune des parties des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe le délai dans lequel il devra y être répondu. Le président du comité de règlement des différends et des sanctions ou tout agent de la commission placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet notifie les observations et pièces ainsi que les délais aux parties et les convoque à la séance d'examen du différend par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation.

        Toutefois le président du comité de règlement des différends et des sanctions peut, par décision motivée, prendre acte d'un désistement. Il peut, dans les mêmes conditions, statuer sans instruction sur les demandes qui manifestement ne relèvent pas de la compétence du comité ou sont irrecevables.

      • Article 4

        Version en vigueur du 26/01/2009 au 27/02/2015Version en vigueur du 26 janvier 2009 au 27 février 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 - art. 33
        Modifié par Décret n°2009-89 du 23 janvier 2009 - art. 4

        Dès l'enregistrement de la demande, le président du comité du règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la commission.

        Le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin à la commission toute mesure utile d'instruction.

        Le rapporteur présente à la commission, lors de la séance d'examen, les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.

      • Article 5

        Version en vigueur du 26/01/2009 au 27/02/2015Version en vigueur du 26 janvier 2009 au 27 février 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 - art. 33
        Modifié par Décret n°2009-89 du 23 janvier 2009 - art. 4

        Les séances de la Commission de régulation de l'énergie sont publiques, sauf demande de l'ensemble des parties. Si une telle demande n'émane pas de toutes les parties, la commission statue sur l'opportunité d'y donner suite, en fonction de la nécessité d'assurer le respect des secrets protégés par la loi.

        Le président du comité du règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie dirige les débats lors des séances et des délibérations.

        Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister de la personne de leur choix.

        La commission peut procéder à l'audition de personnes autres que les parties, en particulier des autorités concédantes territorialement compétentes, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

        La Commission de régulation de l'énergie informe le commissaire du Gouvernement de l'ouverture et du déroulement d'une procédure ; elle lui transmet également une copie des recours suscités par ses décisions.

      • Article 6

        Version en vigueur du 26/01/2009 au 27/02/2015Version en vigueur du 26 janvier 2009 au 27 février 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 - art. 33
        Modifié par Décret n°2009-89 du 23 janvier 2009 - art. 5

        Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine de fond de la Commission de régulation de l'énergie. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.

        Si la Commission de régulation de l'énergie constate une atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié et leur utilisation, elle peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner le cas échéant d'office les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à l'urgence et permettre la continuité du fonctionnement des réseaux. La décision précise l'objet visé par la mesure conservatoire. Sauf mesure contraire décidée par la cour d'appel de Paris en application de l'article 8, ses effets cessent lorsque la décision est rendue sur le fond.

      • Article 7

        Version en vigueur du 03/05/2003 au 27/02/2015Version en vigueur du 03 mai 2003 au 27 février 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 - art. 33
        Modifié par Décret n°2003-405 du 24 avril 2003 - art. 1 () JORF 3 mai 2003
        Modifié par Décret n°2003-405 du 24 avril 2003 - art. 5 () JORF 3 mai 2003
        Modifié par Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003

        Les décisions de la Commission de régulation de l'énergie prises en vertu du présent chapitre sont motivées.

        Les décisions mettant fin aux différends et celles qui sont mentionnées à l'article 6 sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception. Elles sont transmises pour leur information au ministre chargé de l'énergie et au commissaire du Gouvernement et sont publiées au Journal officiel de la République française, sauf si leur publication porte atteinte aux informations protégées par l'article 35 de la loi du 10 février 2000 susvisée et par l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.

      • Article 16-1

        Version en vigueur du 26/01/2009 au 27/02/2015Version en vigueur du 26 janvier 2009 au 27 février 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 - art. 33
        Créé par Décret n°2009-89 du 23 janvier 2009 - art. 7

        La saisine de la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article 40 de la loi du 10 février 2000 susvisée comporte :

        -lorsque la saisine émane du ministre chargé de l'énergie, un exposé des moyens décrivant le manquement ;

        -lorsque la saisine émane d'une personne autre que le ministre, d'une part, les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine s'il s'agit d'une personne physique, ou sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement s'il s'agit d'une personne morale, et, d'autre part, un exposé des moyens décrivant le manquement et la qualité pour agir de l'auteur de la saisine.

      • Article 17

        Version en vigueur du 26/01/2009 au 27/02/2015Version en vigueur du 26 janvier 2009 au 27 février 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 - art. 33
        Modifié par Décret n°2009-89 du 23 janvier 2009 - art. 4

        Pour chaque affaire, le président du comité du règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la commission. Ce dernier exerce sa mission dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 4.

      • Article 18

        Version en vigueur du 26/01/2009 au 27/02/2015Version en vigueur du 26 janvier 2009 au 27 février 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 - art. 33
        Modifié par Décret n°2009-89 du 23 janvier 2009 - art. 4

        Après que la commission a constaté le manquement, au vu du procès-verbal mentionné au III de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée, par décision motivée et notifiée aux parties, le président du comité du règlement des différends et des sanctions de la commission leur adresse les mises en demeure prévues aux 1° et 3° de l'article 40 de la même loi par lettre recommandée avec accusé de réception.

      • Article 19

        Version en vigueur du 26/01/2009 au 27/02/2015Version en vigueur du 26 janvier 2009 au 27 février 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 - art. 33
        Modifié par Décret n°2009-89 du 23 janvier 2009 - art. 4
        Modifié par Décret n°2009-89 du 23 janvier 2009 - art. 8

        Si le manquement persiste au-delà du délai fixé par la mise en demeure, ou dans les cas mentionnés au 2° de l'article 40 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le président du comité du règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie notifie au gestionnaire ou à l'utilisateur du réseau d'électricité ou à l'opérateur ou à l'utilisateur des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ou à l'exploitant ou à l'utilisateur des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié, par lettre recommandée avec accusé de réception, les griefs susceptibles d'entraîner l'application de sanctions. Cette notification indique les sanctions éventuellement encourues et le délai pendant lequel le gestionnaire ou l'utilisateur du réseau d'électricité ou l'opérateur ou l'utilisateur des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ou l'exploitant ou l'utilisateur des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié peut consulter le dossier et présenter des observations écrites, ainsi que la date de la séance de la commission à laquelle il est convoqué pour présenter, assisté le cas échéant de la personne de son choix, ses observations orales. La séance est publique, sauf demande contraire de la personne poursuivie.

        Si le manquement a pris fin, la Commission de régulation de l'énergie peut, à tout moment de la procédure, classer le dossier. L'auteur de la demande est prévenu de cette décision.

      • Article 20

        Version en vigueur du 27/02/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 février 2015 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
        Modifié par DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 - art. 31

        Lorsque, dans le secteur de l'électricité, la Commission de régulation de l'énergie constate une atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transports et de distribution, elle propose au ministre chargé de l'énergie les mesures conservatoires nécessaires au retour au fonctionnement normal des réseaux, en application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 21 de la loi du 10 février 2000 susvisée. La proposition précise l'objet de la mesure conservatoire. Le dossier transmis au ministre à l'appui de la proposition comporte les constatations, procès-verbaux, comptes rendus d'audition et tout autre document ou information ayant conduit à constater l'atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux.

        La commission peut également proposer au ministre dans les mêmes formes les mesures conservatoires nécessaires pour préserver la qualité du fonctionnement des réseaux définie en application des articles 12,14,18 et 37 de la loi du 10 février 2000 susvisée.

    • Article 21

      Version en vigueur du 26/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 janvier 2009 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2009-89 du 23 janvier 2009 - art. 9

      Le commissaire du Gouvernement auprès de la Commission de régulation de l'énergie est nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Une ou plusieurs personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 29 de la loi du 10 février 2000 susvisée peuvent être désignées, suivant les mêmes modalités, pour le suppléer.

      Le commissaire du Gouvernement est destinataire des ordres du jour du collège et du comité de règlement des différends et des sanctions de la commission de régulation de l'énergie dans les mêmes conditions que les membres du collège et du comité.

      Ces ordres du jour sont disponibles auprès des services de la commission.

    • Article 22

      Version en vigueur du 03/05/2003 au 01/01/2016Version en vigueur du 03 mai 2003 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2003-405 du 24 avril 2003 - art. 1 () JORF 3 mai 2003
      Modifié par Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003

      Lorsque la Commission de régulation de l'énergie est saisie par le ministre chargé de l'énergie des projets de règlements mentionnés à l'article 31 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis, que le ministre chargé de l'énergie peut porter à deux mois à la demande de la Commission. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

    • Article 23

      Version en vigueur du 15/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

      Lorsque le président de la Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence, en application des dispositions de l'article 39 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le dossier transmis à l'appui de la saisine comporte les informations qu'il a rassemblées et qui ont fondé la constatation de tels abus ou de telles pratiques.

      En application des mêmes dispositions, lorsque l'Autorité de la concurrence saisit la Commission de régulation de l'énergie d'une demande d'avis, la commission dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa réponse.L'avis de la commission est motivé.

    • Article 25

      Version en vigueur du 27/02/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 février 2015 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 - art. 32

      Le règlement intérieur du collège fixe notamment :

      - les modalités de convocation, de déroulement des séances et de délibération ;

      - la procédure de consultation à suivre lorsque le collège est appelé à donner, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5 du code de l'énergie, son avis sur l'incompatibilité des fonctions de l'un de ses membres avec les mandats, emplois ou intérêts qu'il détient par ailleurs ou sur l'empêchement de l'un de ses membres.

      Le règlement intérieur du collège définit également la procédure à suivre lorsque cette instance est appelée à proposer qu'il soit mis fin aux fonctions de l'un de ses membres en cas de manquement grave à ses obligations conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 132-5 du code de l'énergie.

  • Article 26

    Version en vigueur du 26/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 janvier 2009 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret.