Décret n°2000-1022 du 17 octobre 2000 pris en application des articles 10 et 14 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.

abrogée depuis le 01/10/2018abrogée depuis le 01 octobre 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2018

NOR : MCCB0000523D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, et notamment ses articles 10 et 14,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/10/2018Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 octobre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-514 du 25 juin 2018 - art. 17 (VD)
    Modifié par Décret n°2012-716 du 7 mai 2012 - art. 5

    La liste des investissements pour lesquels le montant de la subvention de l'Etat peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable est fixée conformément au tableau annexé au présent décret.

    Lorsqu'une opération de rénovation, telle qu'une opération de réparation ou de restauration, d'un monument protégé au titre du code du patrimoine est menée sous la maîtrise d'ouvrage d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le montant de la subvention de l'Etat ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques directes à plus de 80 % de la dépense subventionnable qu'après autorisation du représentant de l'Etat dans le département.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 octobre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-514 du 25 juin 2018 - art. 17 (VD)
    Modifié par Décret n°2002-860 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

    Pour les projets de recherche, le montant de l'avance versée lors du commencement d'exécution peut atteindre 30 % du montant prévisionnel de la subvention.

    Pour les projets de recherche archéologiques programmées, le montant de l'avance peut atteindre 80 p. 100 du montant prévisionnel de la subvention lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 10 000 euros.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/10/2000 au 01/10/2018Version en vigueur du 20 octobre 2000 au 01 octobre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-514 du 25 juin 2018 - art. 17 (VD)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/10/2018Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 octobre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-514 du 25 juin 2018 - art. 17 (VD)
      Modifié par Décret n°2002-607 du 25 avril 2002 - art. 1 () JORF 27 avril 2002

      TABLEAU

      Monuments historiques (immeubles et objets mobiliers).

      Opérations de recherche archéologiques programmées.

      Opérations de sauvetages urgents.

      Acquisition de réserves archéologiques.

      Travaux et équipements à la charge des établissements d'enseignement et de formation professionnelle sous forme associative.

      Opérations de recherche en ethnologie.

      Musées associatifs relevant de la loi 1908.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Tasca

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly