ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Recrutement.
ABROGÉChapitre III : Avancement.
ABROGÉChapitre IV : Détachement.
ABROGÉChapitre V : Recrutement exceptionnel dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication
ABROGÉChapitre IV : Dispositions transitoires et finales.
Article 1
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2002-1280 du 24 octobre 2002 - art. 1 (V)Le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et par celles du présent décret.
Ce corps comprend trois grades : le grade de technicien de classe normale qui comporte treize échelons, le grade de technicien de classe supérieure qui comporte huit échelons et le grade de technicien de classe exceptionnelle qui comporte sept échelons.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 2
Version en vigueur du 23/02/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 23 février 2008 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2008-155 du 20 février 2008 - art. 5Ils remplissent leurs fonctions dans les services d'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés ou dans les services d'outre-mer du ministère de l'intérieur, ainsi que dans les établissements publics de l'Etat qui en relèvent.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre concerné. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur sont astreints, dès leur prise de fonctions, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications de quelque nature qu'elles soient, dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.
Toute violation de ce serment entraînera pour l'agent qui s'en sera rendu coupable des sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application éventuelle des peines prévues à l'article 226-13 du nouveau code pénal.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 3 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les techniciens des systèmes d'information et de communication sont chargés de fonctions requérant des compétences techniques particulières, de contrôle, d'application et d'études dans le domaine des systèmes d'information et de communication, d'exploitation et de production ainsi que de fonctions d'installation, de gestion et de maintien en condition opérationnelle des matériels et logiciels nécessaires aux systèmes d'information et de communication. Ils établissent les documentations techniques s'y rapportant.
Ils peuvent également être chargés de fonctions d'encadrement.
Article 5
Version en vigueur du 26/08/2000 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 août 2000 au 01 janvier 2007
Le ministre de l'intérieur fixe la liste des spécialités de contrôleur et de contrôleur principal et la liste des emplois de contrôleur divisionnaire correspondant à certaines des missions énumérées à l'article 4 du présent décret.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 4 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe ouvert, en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique, aux titulaires d'un baccalauréat, d'un autre diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes, dans les conditions fixées par arrêté des ministres de l'intérieur et de la fonction publique. Peuvent également concourir les candidats susceptibles de justifier la possession de l'un de ces diplômes ou de l'une de ces qualifications au 31 décembre de l'année du concours ;
2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics ;
3° Par la voie d'un troisième concours, ouvert à des candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient d'au moins quatre années de l'exercice d'une ou plusieurs activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats ont été simultanées ne sont prises en compte qu'à un seul de ces deux titres ;
4° Au choix, dans la proportion d'un cinquième au minimum et de deux cinquièmes au maximum du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus et par la voie du détachement, dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les agents des systèmes d'information et de communication des premier et deuxième groupes.
Les intéressés doivent avoir, à cette date, accompli neuf ans au moins de services publics, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces neuf années.
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° ci-dessus peut être calculé en appliquant la proportion du cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle les nominations sont prononcées lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 4° ci-dessus.
Article 7
Version en vigueur du 27/01/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 27 janvier 2004 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 11 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2004-81 du 26 janvier 2004 - art. 11 () JORF 27 janvier 2004Le concours externe est ouvert :
1° Aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
Les candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent mais qui justifient d'une formation équivalente peuvent être admis à concourir par une commission qui statue au vu d'un dossier. Cette commission est présidée par le secrétaire général et de la fonction publique ou son représentant et comprend, outre le président, le directeur général des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant et le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
2° Aux titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen assimilé au baccalauréat.
Article 8
Version en vigueur du 26/08/2000 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 août 2000 au 01 janvier 2007
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Les intéressés doivent justifier de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de places offertes aux trois concours.
Les postes offerts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre de l'intérieur arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 6 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication recrutés en application des 1°, 2° et 3° de l'article 6 sont nommés en qualité de stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.
Toutefois, les candidats admis au concours mentionné au 1° de l'article 6 ne sont nommés techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme ou d'une qualification équivalente. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés ou une qualification reconnue équivalente perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
Ceux qui sont recrutés en application du 4° de l'article 6 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination.
Les techniciens des systèmes d'information et de communication stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, en position de détachement.
Les stagiaires sont classés selon les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 7 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les agents des systèmes d'information et de communication des premier et deuxième groupes promus au choix dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication sont classés lors de leur nomination à l'échelon du grade de technicien déterminé en application des articles 3-IV et 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Au cours de la première année suivant leur nomination, les agents des systèmes d'information et de communication spécialité standardiste suivent une formation dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er du présent décret sont celles qui sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les conditions d'accès au grade de technicien de classe supérieure sont celles qui sont fixées à l'article 11-I du décret du 18 novembre 1994 susvisé. La promotion au grade de technicien de classe exceptionnelle se fait par examen professionnel ou au choix selon les modalités précisées au II dudit article.
Article 14 bis
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 - art. 32
Création Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 rectificatif JORF 17 mars 2007Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, le détachement dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication des fonctionnaires appartenant à des corps relevant des annexes I et II du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé est effectué conformément aux modalités ci-après :
1° Les fonctionnaires appartenant à des corps relevant de l'annexe I au décret du 18 novembre 1994 susvisé sont classés à l'échelon égal à celui auquel ils étaient parvenus dans leur grade d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigé pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade antérieur.
2° Les fonctionnaires appartenant à des corps relevant de l'annexe II du décret du 18 novembre 1994 susvisé sont classés conformément au tableau suivant :
SITUATION
ANCIENNETE D'ECHELON DANS LA LIMITE
de la durée d'échelon
Ancienne
Nouvelle
3e grade
Technicien de classe exceptionnelle
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise, majorée de 6 mois.
2e échelon
2e échelon
1/4 de l'ancienneté.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
2e grade
Technicien de classe supérieure
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
1er grade
Technicien de classe normale
13e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise.
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 9 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Sans préjudice des recrutements effectués en application de l'article 6, cinq sessions de recrutement, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1776 du 23 décembre 2006, pourront être organisées à titre exceptionnel dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.
Ces recrutements sont pourvus par la voie de concours exceptionnels et sont ouverts aux agents titulaires de la catégorie C du ministère de l'intérieur, qui justifient à la date d'entrée en vigueur du décret susmentionné d'une expérience professionnelle dans des domaines relevant de la filière des systèmes d'information et de communication pendant une durée de trois ans au moins au cours des cinq dernières années, dont un au moins juste avant la date d'entrée en vigueur du décret susmentionné.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 9 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Le nombre de postes offerts au concours exceptionnel est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur qui est soumis à la procédure instituée par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement de la fonction publique d'Etat.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 9 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007La nature et le programme des épreuves, les règles d'organisation générale du concours sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 9 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication recrutés en application de l'article 15 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an et sont classés en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1776 du 23 décembre 2006 - art. 9 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1776 du 23 décembre 2006, la proposition de nominations pouvant être prononcées par la voie de la liste d'aptitude en application du 4° de l'article 6 du présent décret est fixée à une nomination pour deux nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° de l'article 6, de l'article 15 et par la voie du détachement dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Article 20
Version en vigueur du 26/08/2000 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 août 2000 au 01 janvier 2007
Les articles 1er, 13, 15, 16, 17 et 18 du présent décret prennent effet au 1er août 1996.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 - art. 32
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.