Décret n°2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense

abrogée depuis le 24/04/2007abrogée depuis le 24 avril 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 2007

NOR : PRMX0000074D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret n° 62-729 du 29 juin 1962 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;

Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 modifié relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret n° 73-235 du 1er mars 1973 modifié relatif à la défense opérationnelle du territoire ;

Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire, modifié par les décrets n° 85-1174 du 12 novembre 1985, n° 91-665 du 14 juillet 1991 et n° 2000-562 du 21 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/07/2000 au 24/04/2007Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-583 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

    En application de l'article 21 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, les efforts civils et militaires de défense sont coordonnés dans le cadre de zones communes appelées zones de défense.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/07/2000 au 24/04/2007Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-583 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

    La composition des zones de défense du territoire métropolitain est fixée conformément au tableau annexé au présent décret (annexe non reproduite).

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/03/2005 au 24/04/2007Version en vigueur du 26 mars 2005 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-583 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007
    Modifié par Décret n°2005-273 du 24 mars 2005 - art. 2 () JORF 26 mars 2005

    En vue de la participation à la défense sur le territoire des forces armées, dont fait partie la gendarmerie, un officier général est placé, dans chaque zone de défense, sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. Cet officier général exerce les responsabilités de conseiller militaire du préfet de zone ; il prend le nom d'officier général de zone de défense.

    Dans le cadre des objectifs fixés par le préfet de zone, il est responsable de la coordination des moyens des trois armées et des services interarmées contribuant à la défense civile ; il est commandant désigné de zone de défense en cas de mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 3 du décret du 1er mars 1973 susvisé.

    Le général commandant la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense assiste le préfet de zone pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/02/2004 au 24/04/2007Version en vigueur du 05 février 2004 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-583 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007
    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense.

    Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense.

    Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

    Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/07/2000 au 24/04/2007Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-583 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

    Les adaptations nécessaires à l'application du présent décret dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon sont apportées par décret.

    Le présent décret s'applique aux territoires d'outre-mer, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie selon des modalités définies par décret.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/07/2000 au 24/04/2007Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 24 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-583 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

    Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2000, date à laquelle est abrogé le décret n° 91-664 du 14 juillet 1991 fixant l'organisation territoriale de la défense.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/07/2000 au 24/04/2007Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 24 avril 2007

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne