Décret n°2000-672 du 19 juillet 2000 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public

abrogée depuis le 30/06/2006abrogée depuis le 30 juin 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2006

NOR : ECOC0000047D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret du 29 décembre 1986 fixant ses conditions d'application ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment son article 147 ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 25 avril 2000 (1) ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

(1) Cet avis est publié au Journal officiel de ce jour, sous la rubrique " Avis divers ".

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/07/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 20 juillet 2000 au 30 juin 2006

    Abrogé par Décret n°2006-753 du 29 juin 2006 - art. 4 (V) JORF 30 juin 2006

    Le prix moyen des repas servis au sein d'un service de restauration aux élèves des écoles maternelles et élémentaires ainsi que des collèges et lycées de l'enseignement public peut varier chaque année dans la limite d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie en fonction de l'évolution des salaires, du prix de l'énergie et des prix des produits alimentaires.

    Lorsque, pour un même service de restauration, des variations différentes sont décidées selon les catégories d'usagers, l'augmentation moyenne pondérée des prix payés par les différentes catégories d'usagers ne peut excéder le taux ainsi fixé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/07/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 20 juillet 2000 au 30 juin 2006

    Abrogé par Décret n°2006-753 du 29 juin 2006 - art. 4 (V) JORF 30 juin 2006

    Une modification des tarifs supérieure au taux défini au premier alinéa de l'article 1er peut être autorisée lorsque le prix moyen payé par l'usager est inférieur ou égal à 50 % du coût de fonctionnement du service. Elle ne peut excéder 5 points.

    Le coût de fonctionnement du service s'entend de l'achat des denrées ou, le cas échéant, des repas, et des charges liées à leur préparation, à leur service et au nettoyage des locaux, à l'exclusion des charges de personnel payées ou prises en charge par l'Etat.

    Le préfet arrête, à la demande du maire pour les écoles maternelles et élémentaires, ou du chef d'un établissement public local d'enseignement pour les collèges et lycées, la variation autorisée en application du présent article.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/07/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 20 juillet 2000 au 30 juin 2006

    Abrogé par Décret n°2006-753 du 29 juin 2006 - art. 4 (V) JORF 30 juin 2006

    Pour une catégorie d'usagers, la variation maximale du prix des repas ne peut excéder à la hausse le taux visé au premier alinéa de l'article 1er de plus de 10 points.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/07/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 20 juillet 2000 au 30 juin 2006

    Abrogé par Décret n°2006-753 du 29 juin 2006 - art. 4 (V) JORF 30 juin 2006

    Le décret n° 87-654 du 11 août 1987 relatif au prix des cantines scolaires et de la demi-pension des élèves de l'enseignement public est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 20/07/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 20 juillet 2000 au 30 juin 2006

    Art. 5 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang