Décret n°2000-288 du 30 mars 2000 relatif à la gestion et à l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense

abrogée depuis le 20/03/2011abrogée depuis le 20 mars 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2011

NOR : DEFD0001377D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi du 17 juin 1931 relative aux modifications à apporter aux lois des 29 mars 1806 et 17 juillet 1819 ;

Vu le décret n° 51-196 du 21 février 1951 fixant les attributions respectives du secrétaire d'Etat aux forces armées " air ", du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d'Etat aux forces armées " guerre " en ce qui concerne les installations immobilières du département de l'air, modifié par le décret n° 54-534 du 17 mai 1954 ;

Vu le décret n° 53-154 du 25 février 1953 modifié portant règlement sur l'administration du domaine du département de la guerre ;

Vu le décret n° 61-316 du 5 avril 1961 relatif aux programmes d'armement et d'infrastructure des armées, modifié par le décret n° 65-706 du 16 août 1965 et par le décret n° 71-401 du 22 mai 1971 ;

Vu le décret n° 73-259 du 9 mars 1973 relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale, modifié par les décrets n° 78-760 du 12 juillet 1978, n° 81-1004 du 10 novembre 1981 et n° 99-167 du 8 mars 1999 ;

Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret n° 95-951 du 23 août 1995 ;

Vu le décret n° 82-786 du 15 septembre 1982 portant transfert au ministère de la défense des attributions relatives à l'infrastructure de l'aéronautique navale ;

Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, modifié par le décret n° 98-554 du 2 juillet 1998 ;

Vu le décret n° 91-686 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service des essences des armées ;

Vu le décret du 25 mars 1993 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé des armées et délégation de signature en matière d'opérations domaniales, modifié par le décret n° 95-396 du 13 avril 1995 ;

Vu le décret n° 97-35 du 17 janvier 1997 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement, modifié par le décret n° 99-166 du 8 mars 1999 ;

Vu le décret n° 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, modifié par le décret n° 99-949 du 15 novembre 1999,

    • Article 1

      Version en vigueur du 04/04/2000 au 20/03/2011Version en vigueur du 04 avril 2000 au 20 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3

      Le présent décret fixe, pour le ministère de la défense, les règles générales de gestion et d'administration de l'infrastructure, définit les prérogatives respectives des états-majors, directions et services et précise les modalités de coordination de la fonction infrastructure.

    • Article 2

      Version en vigueur du 04/04/2000 au 20/03/2011Version en vigueur du 04 avril 2000 au 20 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3

      La politique immobilière de la défense répond aux besoins des formations militaires et des autres organismes du ministère, en préservant ses intérêts en matière domaniale, d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement.

    • Article 3

      Version en vigueur du 04/04/2000 au 20/03/2011Version en vigueur du 04 avril 2000 au 20 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3

      L'infrastructure de la défense est constituée par l'ensemble des immeubles bâtis ou non, appartenant au domaine public ou privé de l'Etat, et affectés au ministère, pris à bail ou occupés par lui à un titre quelconque.

    • Article 4

      Version en vigueur du 04/04/2000 au 20/03/2011Version en vigueur du 04 avril 2000 au 20 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3

      L'attributaire d'un élément du domaine affecté au ministère de la défense est l'état-major, la direction ou le service qui en reçoit la disposition ou en assure la garde.

      La liste des attributaires est fixée par arrêté du ministre de la défense.

      L'attribution d'un élément du domaine est fixée par décision du ministre de la défense.

    • Article 5

      Version en vigueur du 04/04/2000 au 20/03/2011Version en vigueur du 04 avril 2000 au 20 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3

      Les attributaires désignent les occupants, qui peuvent être des formations, des services, des organismes, des personnes physiques ou morales et qui reçoivent le droit d'usage de tout ou partie d'un élément immobilier.

    • Article 6

      Version en vigueur du 04/04/2000 au 20/03/2011Version en vigueur du 04 avril 2000 au 20 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3

      La gestion de l'infrastructure est l'ensemble des décisions relatives à sa constitution, son occupation, son utilisation, son adaptation et sa conservation.

      L'administration de l'infrastructure consiste en la mise en oeuvre des décisions de gestion.

    • Article 7

      Version en vigueur du 10/02/2006 au 20/03/2011Version en vigueur du 10 février 2006 au 20 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3
      Modifié par Décret n°2006-131 du 8 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006

      Le secrétaire général pour l'administration propose au ministre, en liaison avec les états-majors, directions et services, la politique immobilière d'ensemble du ministère en matière domaniale, d'infrastructure, d'environnement et de logement, et notamment la programmation des crédits relatifs à cette politique immobilière. Il en assure la mise en oeuvre en coordination avec les attributaires.

    • Article 8

      Version en vigueur du 07/10/2009 au 20/03/2011Version en vigueur du 07 octobre 2009 au 20 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3
      Modifié par Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)

      Les attributaires ont en charge l'infrastructure mise à leur disposition ou sous leur garde.

      Ils en établissent les règles d'utilisation et peuvent proposer d'en modifier l'assiette.

      Avec l'assistance du service d'infrastructure de la défense, ils définissent leurs besoins, proposent au secrétaire général pour l'administration, le cas échéant en fonction des priorités définies par le chef d'état-major des armées, les programmes correspondants et en suivent la réalisation.

      Les attributaires ont obligatoirement recours au service d'infrastructure de la défense, quelles que soient les modalités de financement ou de conduite des opérations, sous réserve des attributions confiées à la direction générale de la sécurité extérieure, à la direction générale de l'armement pour les installations techniques à vocation industrielle ou destinées aux expérimentations et au service des essences des armées pour ce qui concerne ses propres installations techniques nécessaires à l'exploitation pétrolière.

    • Article 9

      Version en vigueur du 04/04/2000 au 20/03/2011Version en vigueur du 04 avril 2000 au 20 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3

      Les autorités subordonnées aux attributaires participent, dans leurs zones de compétences respectives, à la gestion de l'infrastructure dont ils ont la charge, sous réserve des attributions des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer, et des commandants des forces françaises à l'étranger. Elles peuvent recevoir à cet effet en matière domaniale des délégations de pouvoirs du ministre.

    • Article 10

      Version en vigueur du 10/02/2006 au 20/03/2011Version en vigueur du 10 février 2006 au 20 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3
      Modifié par Décret n°2006-131 du 8 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006

      Les occupants sont responsables devant les attributaires de l'intégrité, de la surveillance et de la sauvegarde des éléments d'infrastructure dont ils ont la jouissance. Ils veillent à leur maintien en bon état.

      Ils peuvent demander l'assistance du service d'infrastructure de la défense et bénéficier de prestations de sa part.

    • Article 18

      Version en vigueur du 04/04/2000 au 10/02/2006Version en vigueur du 04 avril 2000 au 10 février 2006

      Abrogé par Décret n°2006-131 du 8 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006

      Le recours à l'un des services d'infrastructure cités à l'article 11 est obligatoire pour l'ensemble des organismes relevant du ministère, sous réserve des attributions confiées au service des moyens généraux, à la direction générale de la sécurité extérieure, à la délégation générale pour l'armement pour les installations techniques à vocation industrielle ou destinées aux expérimentations et au service des essences des armées pour ce qui concerne ses propres installations techniques nécessaires à l'exploitation pétrolière.

      Pour l'exécution de leurs opérations immobilières, les attributaires, autres que les trois armées, font appel, après avis du comité de coordination visé à l'article 19 ci-après, au concours de celui des services d'infrastructure qu'ils ont choisi comme assistant pour l'implantation ou pour l'opération concernée.

    • Article 14

      Version en vigueur du 10/02/2006 au 20/03/2011Version en vigueur du 10 février 2006 au 20 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3
      Modifié par Décret n°2006-131 du 8 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006

      Le comité de coordination de la fonction immobilière examine les orientations de la politique immobilière de la défense sauf pour ce qui concerne la direction générale de la sécurité extérieure et le soutien des forces en opération extérieure ; il propose au secrétaire général pour l'administration, sur la base des propositions des états-majors, directions et services établies, le cas échéant, en fonction des priorités définies par le chef d'état-major des armées, la programmation des crédits couvrant les dépenses immobilières du ministère répondant aux besoins organiques et opérationnels des forces, aux besoins des divers organismes de soutien, à la satisfaction des besoins opérationnels de la gendarmerie nationale, au logement du personnel et des familles et au fonctionnement du service d'infrastructure.

      A ce titre, il prend connaissance :

      - des principaux programmes d'infrastructure proposés par les attributaires ; il propose au secrétaire général pour l'administration leurs modalités de gestion et suit l'évolution des projets ;

      - des propositions du comité interarmées du logement militaire en matière de logement familial ;

      - du catalogue des programmes des opérations d'infrastructure domaniale et locative de la gendarmerie nationale.

      En liaison avec le conseil de gestion du service d'infrastructure de la défense, il suit l'activité de ce service.

      Il s'assure de l'exécution de la programmation et propose les redéploiements de crédits nécessaires.

      Présidé par le secrétaire général pour l'administration, il regroupe les représentants des états-majors, directions et services.

      La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives assure la préparation et le suivi de ses travaux.

      La composition et les modalités de fonctionnement du comité de coordination de la fonction immobilière sont fixées par arrêté.

    • Article 19

      Version en vigueur du 04/04/2000 au 10/02/2006Version en vigueur du 04 avril 2000 au 10 février 2006

      Abrogé par Décret n°2006-131 du 8 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006

      Le comité de coordination de la fonction infrastructure, sur la base des programmations préparées par les états-majors, directions et services, examine les orientations de la politique immobilière de la défense, prend connaissance des principaux projets des attributaires, sélectionne ceux qui feront l'objet d'une surveillance particulière, en suit l'évolution, propose les mesures propres à optimiser la réalisation des projets et la répartition générale de la charge entre les services d'infrastructure.

      Présidé par le secrétaire général pour l'administration, il regroupe les représentants qualifiés des états-majors, directions et services.

      Il se réunit au moins une fois par an.

      Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté.

    • Article 20

      Version en vigueur du 04/04/2000 au 10/02/2006Version en vigueur du 04 avril 2000 au 10 février 2006

      Abrogé par Décret n°2006-131 du 8 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006

      La coordination entre les trois services d'infrastructure dans les domaines qui leur sont communs, ainsi que dans la répartition de leur charge technique ou territoriale, est assurée par le comité de coordination des services d'infrastructure composé des trois directeurs centraux et présidé chaque année à tour de rôle par l'un d'entre eux.

      Son organisation et son fonctionnement sont fixés par arrêté.

      Ce comité peut associer à ses travaux, en tant que de besoin, d'autres services intéressés.

      Le secrétaire général pour l'administration est tenu informé de ses travaux.

  • Article 24

    Version en vigueur du 04/04/2000 au 20/03/2011Version en vigueur du 04 avril 2000 au 20 mars 2011

    Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3

    Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard