Décret n°99-1113 du 21 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 31 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et concernant l'adoption, par voie de consultation écrite, des décisions du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

abrogée depuis le 25/08/2005abrogée depuis le 25 août 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

NOR : ECOT9914039D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment son article 31, modifié par l'article 36 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/12/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 28 décembre 1999 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Lorsque le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue par voie de consultation écrite en application du quatrième alinéa de l'article 31 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du comité sur une proposition de décision. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues par les trois premiers alinéas du même article.

    Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du comité dans le délai fixé par le président.

    Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/12/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 28 décembre 1999 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Les décisions prises par voie de consultation écrite sont annexées au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/12/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 28 décembre 1999 au 25 août 2005

    Art. 3 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter