Décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales

abrogée depuis le 21/08/2013abrogée depuis le 21 août 2013

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

NOR : MENS0003040D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la recherche,

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée par les lois organiques n° 71-474 du 22 juin 1971 et n° 95-1292 du 16 décembre 1995, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 80-900 du 17 novembre 1980 relatif à certaines opérations effectuées dans les laboratoires ou ensembles de recherche relevant du ministre chargé des universités, modifié par le décret n° 99-819 du 16 septembre 1999 ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, modifié par les décrets n° 98-408 du 27 mai 1998 et n° 99-819 du 16 septembre 1999 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 mai 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/06/2008 au 21/08/2013Version en vigueur du 29 juin 2008 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret n°2008-620 du 27 juin 2008 - art. 2

    En application de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé.

    Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci est dénommée filiale de cet établissement.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/06/2008 au 21/08/2013Version en vigueur du 29 juin 2008 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret n°2008-620 du 27 juin 2008 - art. 3

    Le conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou l'organe en tenant lieu, délibère sur toute prise de participation ou création de filiale.

    Cette délibération est soumise à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du trésorier-payeur général de région territorialement compétent ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/06/2008 au 21/08/2013Version en vigueur du 29 juin 2008 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret n°2008-620 du 27 juin 2008 - art. 4

    La délibération du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu et ses annexes, dont la liste et le contenu sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, sont transmises au recteur d'académie, chancelier des universités, et au trésorier-payeur général de région ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, qui en accusent réception.

    A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le recteur d'académie, chancelier des universités, et le trésorier-payeur général de région ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la délibération est réputée approuvée, sauf si le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le trésorier-payeur général de région ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel fait connaître, pendant ce délai, son opposition.

    Lorsque le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le trésorier-payeur général de région ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/06/2008 au 21/08/2013Version en vigueur du 29 juin 2008 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret n°2008-620 du 27 juin 2008 - art. 5

    Après approbation de la délibération mentionnée à l'article 3, une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article 1er. Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement ou l'organe en tenant lieu.

    Cette convention précise notamment :

    -les apports de toute nature effectués par l'établissement ;

    -la mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ;

    -le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'article 1er dans les conditions fixées par le décret du 17 novembre 1980 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/06/2008 au 21/08/2013Version en vigueur du 29 juin 2008 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret n°2008-620 du 27 juin 2008 - art. 6

    Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au huitième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation et par dérogation au premier alinéa de l'article 40 du décret du 14 janvier 1994 susvisé, l'établissement peut, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé du budget, ouvrir un compte courant d'associé auprès de sa filiale ou de la personne morale dans laquelle il détient une participation. Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, délibère sur toutes les décisions relatives à ce compte courant d'associé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/06/2008 au 21/08/2013Version en vigueur du 29 juin 2008 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret n°2008-620 du 27 juin 2008 - art. 7

    Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, désigne une ou plusieurs personnes physiques pour représenter l'établissement au sein des organes dirigeants de chacune des personnes morales mentionnées à l'article 1er.

    Ce ou ces représentants adressent chaque année à l'établissement un rapport sur l'activité et la gestion de cette personne morale, qui précise notamment les conditions dans lesquelles sont exécutées les obligations prévues par la convention mentionnée à l'article 4 et auquel est annexé, s'il y a lieu, le rapport du commissaire aux comptes. Ce rapport fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement, ou de l'organe en tenant lieu. Le recteur d'académie, chancelier des universités, et le trésorier-payeur général de région territorialement compétent ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peuvent se faire communiquer ce rapport.

    Le ou les représentants de l'établissement informent le conseil d'administration de celui-ci, ou l'organe en tenant lieu, de toutes les modifications affectant la situation juridique ou financière de la personne morale.

  • Article 7

    Version en vigueur du 27/12/2000 au 21/08/2013Version en vigueur du 27 décembre 2000 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à approbation, en application des articles 24 et 26 du décret du 14 janvier 1994 précité, ou si l'établissement se trouve dans une des situations de déséquilibre ou de déficit mentionnées à l'article 42 du même décret.

  • Article 8

    Version en vigueur du 27/12/2000 au 21/08/2013Version en vigueur du 27 décembre 2000 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Le décret n° 85-1298 du 4 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales est abrogé.

    Dans les textes réglementaires où il est fait référence au décret n° 85-1298 du 4 décembre 1985, la référence au présent décret lui est substituée.

  • Article 9

    Version en vigueur du 27/12/2000 au 21/08/2013Version en vigueur du 27 décembre 2000 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la recherche,

Roger-Gérard Schwartzenberg

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly