Décret n°2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 697 du code de procédure civile (ancien) et réformant les modalités de la publicité en matière de saisie immobilière

abrogée depuis le 01/01/2007abrogée depuis le 01 janvier 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

NOR : JUSC0120752D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure civile (ancien), notamment les articles 673 et suivants ;

Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 166 (Ab) JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    L'adjudication sur saisie immobilière donne lieu à l'accomplissement des mesures de publicité de droit commun mentionnées aux articles 2 à 6.

    Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une requête en aménagement de la publicité, le président du tribunal de grande instance du lieu de la vente ou le magistrat qu'il délègue peut restreindre ou compléter ces mesures dans les conditions prévues aux articles 7 à 10.

    • Article 2

      Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 166 (Ab) JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      L'adjudication est annoncée à l'initiative de l'avocat poursuivant la vente quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant l'audience d'adjudication.

      A cette fin, l'avocat poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du tribunal de grande instance du lieu de la vente pour qu'il y soit affiché et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales de l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi.

      L'avis mentionne :

      1° Les noms et domiciles du créancier poursuivant et de son avocat ;

      2° La désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;

      3° La mise à prix ;

      4° Les jour, heure et lieu de l'adjudication ;

      5° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal du lieu de la vente ;

      6° Les lieux de consultation du cahier des charges.

      L'avis affiché doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A 3 (40 x 29,7 cm).

    • Article 3

      Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 166 (Ab) JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Dans le délai mentionné à l'article 2 et à la diligence de l'avocat poursuivant la vente, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans trois éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.

      Cet avis simplifié mentionne :

      1° La mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ;

      2° Sa nature et son adresse ;

      3° La mise à prix ;

      4° Les jour, heure et lieu de la vente ;

      5° Les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente de l'immeuble.

      L'avis simplifié ne doit pas faire apparaître le caractère forcé de la vente.

      Le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article 2.

    • Article 5

      Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 166 (Ab) JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Dans les deux jours ouvrables suivant l'adjudication, un avis est rédigé par le greffe et affiché au tribunal du lieu de la vente.

      L'avis mentionne la désignation et la description sommaire de l'immeuble telle qu'elle figurait dans l'avis initial, le prix de la vente, les frais taxés ainsi que l'indication qu'une surenchère est possible dans les dix jours suivant la vente.

    • Article 6

      Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 166 (Ab) JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      En cas de surenchère ou de folle enchère, la nouvelle adjudication est précédée de la publicité de droit commun. Cette publicité peut être aménagée dans les conditions définies aux articles 7 à 10.

      La nouvelle adjudication ne donne pas lieu aux formalités prévues à l'article 5.

  • Article 15

    Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 janvier 2007

    La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu