Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 - art. 28
Modifié par Décret 2004-701 2004-07-13 art. 3 16° JORF 17 juillet 2004Les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 - art. 28
Modifié par Décret n°2016-619 du 18 mai 2016 - art. 2Le corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche comprend deux grades :
1° Le grade d'inspecteur général de 1re classe, qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ;
2° Le grade d'inspecteur général de 2nde classe qui comprend quatorze échelons.
L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de 1re classe se fait au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Le nombre maximal d'inspecteurs généraux de 1re classe pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs généraux promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la fonction publique et du budget.
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Abrogé par Décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 - art. 28
Modifié par Décret n°2016-619 du 18 mai 2016 - art. 3Sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, un inspecteur général de première classe est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une durée de cinq années renouvelable pour exercer les fonctions de chef du service de l'inspection générale.
Il dirige le service, anime et coordonne les activités du corps et centralise les conclusions de ses travaux.
Il est détaché dans l'emploi de chef de mission de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 18 mai 2016 portant statut d'emploi de chef de mission de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.
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Article 4 (abrogé)
Les nominations aux grades d'inspecteur général de première classe et d'inspecteur général de seconde classe sont prononcées par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les nominations en application du II de l'article 5 ci-après sont prononcées par décret en conseil des ministres.
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Abrogé par Décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 - art. 28
Modifié par Décret n°2016-619 du 18 mai 2016 - art. 4I. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 1re classe :
1° Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, les inspecteurs généraux de 2nde classe ayant atteint au moins le 12e échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement. Les inspecteurs généraux de 2e classe nommés en application du I de l'article 6-1 du présent décret doivent en outre avoir accompli une mobilité hors de l'inspection générale pendant au moins deux ans ;
2° Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq :
a) Les fonctionnaires ayant occupé pendant deux ans au moins l'un des emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement ;
b) Les fonctionnaires ayant occupé pendant trois ans au moins un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal correspondant au moins à la hors-échelle lettre B ;
c) Les fonctionnaires ayant occupé pendant au moins trois ans des fonctions de président, de directeur ou de directeur général délégué d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionné à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ou d'un établissement public de recherche relevant de l'article L. 311-1 du code de la recherche.
II. - En outre, un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de 1re classe à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
III. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, la première et la troisième interviennent en application du 1° du I, la deuxième et la quatrième en application du 2° du I et la cinquième en application du II.
La nomination au grade d'inspecteur général de 1re classe des inspecteurs généraux de 2e classe en service détaché s'effectue hors tour.
Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans le corps ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions du présent article.
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Abrogé par Décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 - art. 28
Modifié par Décret n°2016-619 du 18 mai 2016 - art. 5Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 2nde classe :
1° Les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à la hors échelle lettre A et justifiant, au moment de leur nomination, d'au moins quatre années de services effectifs accomplis dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou assimilé ;
2° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonctions dans les organisations internationales ou intergouvernementales.
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Abrogé par Décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 - art. 28
Création Décret n°2016-619 du 18 mai 2016 - art. 6I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, en fonction des besoins du service, des inspecteurs généraux de 2nde classe peuvent également être recrutés, dans la limite d'un contingent de dix membres du corps, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter au concours d'accès au corps et cadres d'emplois de la fonction publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres et travaux. Les candidats doivent justifier de quatre ans d'expérience professionnelle après l'obtention du doctorat ou de la qualification au moins équivalente.
II. - Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours.
Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de ce concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la fonction publique. Cet arrêté détermine également la liste des disciplines pour lesquelles un concours est ouvert.
III. - Les inspecteurs recrutés en application du I qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur général de 2nde classe en prenant en compte :
1° La période de préparation du diplôme de doctorat ou du titre équivalent exigé, dans la limite de deux ans ;
2° La durée des activités professionnelles correspondant au niveau et à la spécialité du diplôme, exercées après l'obtention de ce diplôme ou du titre équivalent exigé, à raison des deux tiers de cette durée dans la limite de quatre ans.
IV. - Les inspecteurs recrutés en application du I qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur général de 2nde classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
V. - Les inspecteurs mentionnés au IV peuvent également être classés dans le grade d'inspecteur général de 2nde classe dans les conditions prévues au III si ces dernières conditions leur sont plus favorables.
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Abrogé par Décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 - art. 28
Modifié par Décret n°2016-619 du 18 mai 2016 - art. 7Les nominations des inspecteurs généraux de 1re et 2nde classes prononcées au titre du 2° du I de l'article 5 et au titre de l'article 6 interviennent sur proposition d'un comité de sélection.
Ce comité, présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, comprend, outre quatre directeurs d'administration centrale dont deux sont désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale, un par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et un par le ministre chargé de la recherche, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et deux membres désignés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Le comité apprécie le parcours professionnel antérieur du candidat, sa motivation et l'adéquation de ses compétences aux besoins de l'inspection.
Le comité présente aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche une liste, dressée par ordre alphabétique, des candidats qu'il juge aptes à exercer les fonctions d'inspecteur général. Le nombre d'inscrits sur cette liste doit être égal au double de celui des postes à pourvoir.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la fonction publique.
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Abrogé par Décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 - art. 28
Modifié par Décret n°2016-619 du 18 mai 2016 - art. 8Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés soit à la première classe, soit à la seconde classe, peuvent être détachés dans chacun de ces grades. Ils peuvent être intégrés, sur leur demande, après deux ans d'exercice des fonctions dans le grade correspondant, à l'échelon atteint avec conservation de l'ancienneté acquise.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 - art. 28
Modifié par Décret n°2016-619 du 18 mai 2016 - art. 9Les nominations ou les détachements de fonctionnaires ou d'agents publics dans le corps de l'inspection générale sont prononcés, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, à l'échelon, à l'exception de l'échelon spécial de la 1re classe, comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade ou emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ces fonctionnaires ou agents publics conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée, dans leur ancienne situation, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de leur dernière promotion.
Les directeurs d'administration centrale, les recteurs et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur corps, leur cadre d'emplois ou dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de première classe.
Les nominations prononcées en application du II de l'article 5 du présent décret sont effectuées au 1er échelon du grade d'inspecteur général de première classe lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.
Les inspecteurs généraux de seconde classe promus à la première classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.
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Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 - art. 28
Modifié par Décret n°2016-619 du 18 mai 2016 - art. 10La durée moyenne du temps passé à chaque échelon du grade d'inspecteur général de 2nde classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an en ce qui concerne les 1er, 2e, 3e et 4e échelons, à deux ans en ce qui concerne les 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e échelons et à trois ans en ce qui concerne les 11e, 12e et 13e échelons.
La durée moyenne du temps passé à chaque échelon du grade d'inspecteur général de 1re classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la 1re classe les inspecteurs généraux, hormis ceux mentionnés au quatrième alinéa de l'article 9, inscrits sur un tableau d'avancement et justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon du grade.
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Article 11 (abrogé)
Les membres du corps ne peuvent être placés en position de détachement qu'après y avoir accompli au moins deux années de services effectifs.
Le nombre des inspecteurs généraux de première et de seconde classe susceptibles d'être placés en position de détachement ne peut excéder le quart de l'effectif du corps.
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Article 12 (abrogé)
Par dérogation aux dispositions du III de l'article 5 du présent décret, le cycle de nominations pour l'accès au grade d'inspecteur général, en application du III de l'article 4 du décret n° 65-299 du 14 avril 1965 modifié portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, en cours à la date de publication du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme.
Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 1999 pour l'accès au grade d'inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale demeure valable pour la nomination au grade d'inspecteur général de première classe, régi par le présent décret, jusqu'au 31 décembre 1999.
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Les personnels appartenant au corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, régi par le décret du 14 avril 1965 précité, sont reclassés comme suit :
- les inspecteurs généraux dans le grade d'inspecteur général de première classe à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise ;
- les inspecteurs généraux adjoints dans le grade d'inspecteur général de seconde classe à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Pour l'application de l'article 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont effectuées conformément aux tableaux ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale
Inspecteur général
de première classe4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Inspecteur général adjoint de l'administration de l'éducation nationale
Inspecteur général
de seconde classe5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Inspecteur de l'administration
de l'éducation nationaleInspecteur général
de seconde classe6e échelon
3e échelon
5e échelon
2e échelon
4e échelon
1er échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale régi par le décret n° 65-299 du 14 avril 1965 est compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Le décret n° 65-299 du 14 avril 1965 modifié portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale est abrogé.
VersionsLiens relatifs
Article 18 (abrogé)
Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.