Article 1
Version en vigueur du 10/08/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 10 août 1999 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Lorsqu'un contrat est conclu en vue de l'obtention de ressources bénéficiant du privilège défini à l'article 98 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, il y est expressément mentionné que celles-ci bénéficient de ce privilège. Il doit également y être fait mention de l'attestation prévue au IV de l'article 9 du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 10/08/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 10 août 1999 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Les quotités prévues au I de l'article 94 de la loi du 25 juin 1999 susvisée sont définies, lorsqu'elles sont appréciées au moment de la conclusion du contrat de prêt, par le rapport entre le capital dû et la valeur du bien, lorsqu'elles sont appréciées au moment de l'acquisition de la créance si le prêt a été consenti par un tiers, par le rapport entre le capital restant dû et la valeur du bien.
Elles sont fixées à 60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires.
Elles peuvent être portées à 80 % de la valeur du bien lorsque tous les prêts garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier ont été consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements. Sont assimilés à la construction les travaux ayant pour objet la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état. Pour les prêts hypothécaires, il faut également que le bien apporté en garantie soit un logement.
Article 3
Version en vigueur du 22/02/2003 au 25/08/2005Version en vigueur du 22 février 2003 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°2003-143 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 22 février 2003Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1° du I de l'article 94 de la loi du 25 juin 1999 susvisée sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente par préférence aux autres créanciers.
Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 515-16 du code monétaire et financier sont celles qui, selon le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas de l'article L. 515-14 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts. Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier à l'exception de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances cédées et des garanties.
Article 4
Version en vigueur du 10/08/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 10 août 1999 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
La quotité de financement mentionnée au 2° du I de l'article 94 de la loi du 25 juin 1999 susvisée peut être dépassée :
- dans la limite de 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ou les prêts couverts, pour la partie excédent la quotité fixée, par un cautionnement répondant aux conditions posées au I de l'article 94 de la loi du 25 juin 1999 susvisée ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées au II de l'article 94 de la loi du 25 juin 1999 susvisée ;
- dans la limite de 80 % de la valeur du bien apporté en garantie, lorsque ces prêts, pour la partie excédant la quotité fixée, sont financés par des ressources non privilégiées. Les sociétés de crédit foncier calculent le montant du dépassement sur l'ensemble des prêts qu'elles détiennent et pour chaque prêt ayant fait l'objet d'un dépassement au moment de l'octroi ou de l'acquisition de ce prêt. La somme arithmétique des dépassements calculés sur l'ensemble des prêts doit être en permanence inférieure ou égale à l'encours des ressources non privilégiées de la société de crédit foncier.
Article 5
Version en vigueur du 10/08/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 10 août 1999 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
L'apport personnel mentionné au I de l'article 94 de la loi du 25 juin 1999 susvisée ne peut être inférieur à :
20 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un bien à usage professionnel ;
10 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement ;
5 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement et si l'apport est constitué à partir de dépôts sur un plan contractuel d'épargne logement.
L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.
Article 6
Version en vigueur du 22/02/2003 au 25/08/2005Version en vigueur du 22 février 2003 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°2003-143 du 19 février 2003 - art. 2 () JORF 22 février 2003Pour l'application du 2° du I de l'article 94 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.
Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 20 % du montant total de l'actif des sociétés de crédit foncier.
Article 7
Version en vigueur du 10/08/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 10 août 1999 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Pour l'application du IV de l'article 94 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, les titres et valeurs suffisamment sûrs et liquides sont les actifs susceptibles d'être mobilisés auprès du Système européen de banques centrales ainsi que les créances à moins d'un an sur des établissements de crédit. La part de ces actifs sûrs et liquides ne peut excéder 20 % du total de l'actif des sociétés de crédit foncier. Sur autorisation de la commission bancaire, cette part peut être temporairement portée à 30 %.
Article 8
Version en vigueur du 10/08/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 10 août 1999 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Lorsque, en application de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, une société sollicite du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement l'agrément nécessaire à l'obtention de la qualité de société de crédit foncier, elle indique au comité le nom des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, qu'elle propose de nommer. Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement recueille l'avis de la commission bancaire sur ces nominations, après que celle-ci a été préalablement saisie de leur proposition par les dirigeants de la société de crédit foncier.
En cas d'avis non conforme de la commission bancaire, les dirigeants de la société de crédit foncier doivent immédiatement lui proposer un autre nom.
Article 9
Version en vigueur du 10/08/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 10 août 1999 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
I. - Les fonctions des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, expirent après la remise du rapport et des états certifiés arrêtés à la fin du quatrième exercice suivant leur nomination. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'ils souhaitent renouveler le mandat desdits contrôleurs, les dirigeants de la société de crédit foncier adressent leur proposition à la commission bancaire au moins trois mois avant la fin du quatrième exercice qui suit la nomination de ces contrôleurs.
II. - Le contrôleur spécifique désigné en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achève le mandat de celui qu'il remplace.
III. - Les dispositions de l'article 188 du décret du 23 mars 1967 susvisé sont applicables au contrôleur spécifique. La demande de récusation du contrôleur spécifique est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle émane de la commission bancaire.
IV. - Le contrôleur spécifique atteste du respect de la règle prévue à l'article 96 de la loi du 25 juin 1999 susvisée sur la base d'un programme trimestriel d'émissions de ressources bénéficiant du privilège mentionné à l'article 98 de la même loi. Il atteste du respect de cette même règle pour toute émission de ressources bénéficiant de ce privilège et dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 500 millions d'euros, ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.
Article 10
Version en vigueur du 10/08/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 10 août 1999 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Toute société de crédit foncier tient à jour un état spécifique des prêts qu'elle a accordés ou acquis. Cet état fait également apparaître la nature et la valeur des garanties y afférentes ainsi que la nature et le montant des créances privilégiées.
Article 11
Version en vigueur du 10/08/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 10 août 1999 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Les frais annexes mentionnés au dernier alinéa de l'article 98 de la loi du 25 juin 1999 susvisée comprennent les frais d'assurance et de cautionnement, les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale et la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, les sommes dues au dépositaire de l'émission ainsi que celles afférentes à l'expertise des créances, à l'entretien et la réparation des immeubles devenus propriété de la société de crédit foncier à la suite de la réalisation de sûretés dont celle-ci disposait, ainsi que tous autres frais engagés pour assurer la conservation des actifs et des garanties reçues, et pour préserver les droits des créanciers privilégiés.
Article 12
Version en vigueur du 10/08/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 10 août 1999 au 25 août 2005
Art. 12 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005
NOR : ECOT9926241D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 15 ; Vu la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, notamment ses articles 93 à 109 ; Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales, notamment son article 188 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn