Décret n°99-776 du 8 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 52-15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

abrogée depuis le 25/08/2005abrogée depuis le 25 août 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

NOR : ECOT9914031D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code civil, notamment son article 1799-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 124-8 et L. 763-9 ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 530-1 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 231-2 (k), L. 261-11 (d), R. 261-17 à R. 261-24 ;

Vu le code rural, notamment son article R. 141-2 ;

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment son article 3-2 ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 27 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 52-12, 52-15 et 67 ;

Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, notamment son article 4 (c) ;

Vu l'ordonnance n° 45-1744 du 6 août 1945 relative aux magasins généraux ;

Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 86-608 du 14 mars 1986 relatif aux activités d'auxiliaires de transport de marchandises par voie terrestre, notamment ses articles 7-2, 8, 9 et 10 ;

Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime, notamment son article 3 (2°) ;

Vu le décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger, notamment son article 9-2,

    • Article 1

      Version en vigueur du 27/07/2000 au 25/08/2005Version en vigueur du 27 juillet 2000 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
      Modifié par Décret 2000-07-19 art. 1 JORF 27 juillet 2000

      En application de l'article 52-15 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, sont couverts par le mécanisme de garantie des cautions les engagements de caution octroyés par un établissement de crédit agréé en France au titre :

      - de l'article 1799-1 du code civil, de l'article 1er de la l oi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779 (3°) du code civil et des articles 13-1 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;

      - de l'article L. 124-8 et de l'article L. 763-9 du code du travail ;

      - de l'article L. 530-1 du code des assurances ;

      - des articles L. 231-2 (k) et L. 231-1 (g) du code de la construction et de l'habitation et des articles L. 222-3 (h), R. 222-9 et R. 222-11 du même code ;

      - des articles L. 261-11 (d) et R. 261-17 à R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation et des articles 6 et 15 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

      - de l'article R. 141-2 du code rural ;

      - de l'article 3 (2°) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;

      - de l'article 27 (alinéa 2) de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;

      - de l'article 7-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée ;

      - de l'article 67 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;

      - des articles 4 (c), 9 (b), 11 et 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée ;

      - de l'article L. 522-11 du code de commerce ;

      - de l'article 6 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 susvisé ;

      - des articles 7-2, 8, 9 et 10 du décret n° 86-608 du 14 mars 1986 susvisé ;

      - de l'article 3 (2°) du décret du 26 avril 1989 susvisé ;

      - de l'article 9-2 du décret du 28 janvier 1998 susvisé ;

      - de l'arrêté du 9 mars 1994 relatif aux fonds communs de créances ;

      - de l'article 16 de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

    • Article 2

      Version en vigueur du 10/09/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 10 septembre 1999 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Sont exclus de toute indemnisation ou de reprise d'engagement par le mécanisme de garantie des cautions :

      1° Les engagements de caution effectués au profit des personnes suivantes :

      a) Etablissements de crédit et entreprises d'investissement, en leur nom et pour leur propre compte ;

      b) Entreprises d'assurance ;

      c) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

      d) Organismes de retraite et fonds de pension ;

      e) Personnes mentionnées à l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;

      f) Associés personnellement responsables et commanditaires, détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'établissement de crédit, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes de l'établissement, ainsi que tout bénéficiaire ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;

      g) Sociétés ayant avec l'établissement de crédit, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

      h) Autres établissements financiers au sens de l'article 71-1 (4°) de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;

      i) Tiers agissant pour le compte des personnes citées ci-dessus ;

      2° Les engagements de caution garantissant des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre du bénéficiaire pour un délit de blanchiment de capitaux, sur le fondement des articles 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ;

      3° Les engagements de caution pour lesquels le bénéficiaire a obtenu de l'établissement de crédit, à titre individuel, des avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cet établissement.

    • Article 3

      Version en vigueur du 10/09/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 10 septembre 1999 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Les établissements de crédit fournissent aux bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article 1er du présent décret, de même qu'à toute personne qui en a fait la demande toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie des cautions, en particulier la nature et l'étendue de la couverture offerte.

    • Article 4

      Version en vigueur du 10/09/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 10 septembre 1999 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Les établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des cautions doivent insérer dans leurs contrats de cautionnement entrant dans le champ d'application du présent décret la mention suivante :

      Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions institué à l'article 52-15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.

    • Article 5

      Version en vigueur du 10/09/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 10 septembre 1999 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Les bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent obtenir, sur simple demande auprès du fonds de garantie des dépôts, des informations complémentaires sur les conditions ou délais d'indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir pour être indemnisé.

    • Article 6

      Version en vigueur du 10/09/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 10 septembre 1999 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Les informations destinées aux bénéficiaires ainsi que les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d'un versement au titre du mécanisme de garantie des cautions sont rédigés en langue française, de façon détaillée et aisément compréhensible.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/09/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 10 septembre 1999 au 25 août 2005

    Art. 7 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn