Décret n°99-770 du 6 septembre 1999 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

abrogée depuis le 01/09/2015abrogée depuis le 01 septembre 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

NOR : MENF9901637D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 91-773 du 7 août 1991 ;

Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois ;

Vu le décret n° 89-443 du 28 juin 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 portant institution d'une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ;

Vu le décret n° 96-1131 du 18 décembre 1996 instituant une nouvelle bonification indiciaire en faveur de certains personnels de direction relevant du ministre de l'éducation nationale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/09/1999 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 septembre 1999 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1089 du 28 août 2015 - art. 5

    Une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension civile peut être allouée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux personnels de direction régis par le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1089 du 28 août 2015 - art. 5
    Modifié par Décret n°2011-1102 du 12 septembre 2011 - art. 1

    L'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus est versée aux personnels de direction mutés sur leur demande dans un établissement figurant sur l'une des listes prévues à l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 susvisé et à l'article 1er du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 instituant une indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d'éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1089 du 28 août 2015 - art. 5
    Modifié par Décret n°2011-1102 du 12 septembre 2011 - art. 2

    Le montant de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus est égal à la différence entre :

    -d'une part, le montant cumulé de la bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret n° 88-342 du 11 avril 1988 susvisé, de l'indemnité de sujétions spéciales régie par le décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 portant attribution d'indemnités à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et, le cas échéant, de la nouvelle bonification indiciaire instituée par le décret du 18 décembre 1996 susvisé, perçues antérieurement à la mutation ;

    -et, d'autre part, le montant cumulé de ces mêmes éléments de rémunération, attachés à la nouvelle affectation et aux nouvelles fonctions des intéressés.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, la bonification indiciaire et, le cas échéant, la nouvelle bonification indiciaire sont prises en compte pour leur montant brut.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1089 du 28 août 2015 - art. 5
    Modifié par Décret n°2011-1102 du 12 septembre 2011 - art. 1

    Le bénéfice de l'indemnité différentielle est maintenu pendant une durée de cinq ans.

    Toutefois, son versement est supprimé en cas de mutation intervenant, à la demande de l'intéressé, pendant la période fixée à l'alinéa précédent dans un établissement ne figurant pas sur l'une des listes prévues à l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 susvisé et à l'article 1er du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 instituant une indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d'éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/09/1999 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 septembre 1999 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1089 du 28 août 2015 - art. 5

    Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

La ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,

Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter