Décret n°99-593 du 13 juillet 1999 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires relevant du ministère de la défense.

abrogée depuis le 25/09/2004abrogée depuis le 25 septembre 2004

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 septembre 2004

NOR : DEFP9901622D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 modifié relatif au statut particulier des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989, modifié par le décret n° 99-73 du 2 février 1999, relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989, modifié par le décret n° 98-10 du 7 janvier 1998, portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990, modifié par le décret n° 97-414 du 25 avril 1997, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990, modifié par le décret n° 97-413 du 25 avril 1997, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990, modifié par le décret n° 97-412 du 25 avril 1997, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 95-693 du 9 mai 1995 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 97-401 du 23 avril 1997 modifié relatif au statut des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées ;

Vu le décret n° 98-607 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/07/1999 au 25/09/2004Version en vigueur du 14 juillet 1999 au 25 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1006 du 20 septembre 2004 - art. 1 (V) JORF 25 septembre 2004

    En vue du recrutement par voie de concours des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé du ministère de la défense, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externe, interne et unique ne peut excéder un pourcentage du nombre des emplois offerts au titre desdits concours tel qu'il figure au tableau ci-après annexé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/07/1999 au 25/09/2004Version en vigueur du 14 juillet 1999 au 25 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1006 du 20 septembre 2004 - art. 1 (V) JORF 25 septembre 2004

    Lorsque les listes d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des concours externe et interne sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des deux concours telle qu'elle est fixée par le décret portant statut particulier et rappelée dans le tableau ci-après.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/07/1999 au 25/09/2004Version en vigueur du 14 juillet 1999 au 25 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1006 du 20 septembre 2004 - art. 1 (V) JORF 25 septembre 2004

    Les décrets n° 84-881 du 4 octobre 1984 et n° 85-113, n° 85-114, n° 85-115, n° 85-116, n° 85-117, n° 85-118, n° 85-119, n° 85-120, n° 85-121, n° 85-122, n° 85-123, n° 85-124, n° 85-125 et n° 85-126 du 24 janvier 1985 relatifs à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires du ministère de la défense sont abrogés.

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/07/1999 au 25/09/2004Version en vigueur du 14 juillet 1999 au 25 septembre 2004

    Le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 14/07/1999 au 25/09/2004Version en vigueur du 14 juillet 1999 au 25 septembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1006 du 20 septembre 2004 - art. 1 (V) JORF 25 septembre 2004

      I = CORPS : Catégorie A

      Corps administratif supérieur des services déconcentrés.

      II = POURCENTAGE DE POSTES OFFERTS aux concours qui pourront être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire : 200 %

      III = DISPOSITIONS DU STATUT PARTICULIER de chaque corps fixant la proportion des postes offerts respectivement aux concours externe et interne :

      Article 6 du décret n° 97-416 du 23 avril 1997.

      Concours externe : 50 % minimum.

      Concours interne : 50 % maximum.

      Reports dans la limite des 2/3.

      I = Corps des ingénieurs d'études et de fabrications.

      II = 150 %

      III = Article 3 du décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié.

      Nombre d'emplois égal à chaque concours.

      Reports dans la limite des 2/3.

      I = Corps des inspecteurs des transmissions.

      II = 150 %

      III = Article 11 du décret n° 97-401 du 23 avril 1997 modifié.

      Nombre d'emplois égal à chaque concours.

      Reports dans la limite des 2/3.

      I = Catégorie B

      Corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et des services déconcentrés.

      II = 150 %

      III = Article 5-II du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994.

      Concours externe : 40 % minimum.

      Concours interne : 40 % minimum.

      Reports limités aux 2/3.

      I = Corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications.

      II = 150 %

      III = Article 4 (3°) du décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifié.

      Concours externe : 75 %.

      Concours interne : 25 %.

      Reports limités au quart.

      I = Corps des contrôleurs des transmissions.

      II = 150 %

      III = Article 5-B-II du décret n° 95-693 du 9 mai 1995 modifié.

      Concours externe : 40 % minimum.

      Concours interne : 40 % minimum.

      Reports limités aux 2/3.

      I = Corps des assistants de service social.

      II = 100 %

      III = Article 4 du décret n° 91-783 du 1er août 1991.

      Concours externe : 2/3.

      Concours interne : 1/3.

      Reports sur l'un ou l'autre concours.

      I = Catégorie C

      Corps des adjoints administratifs.

      II = 200 %

      III = Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990.

      Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

      Reports sur l'un ou l'autre concours.

      I = Corps des agents administratifs.

      II = 200 %

      III = Article 4 du décret n° 90-712 du 1er août 1990.

      I = Corps des agents des services techniques.

      II = 200 %

      III = Article 3 (1°) du décret n° 90-715 du 1er août 1990.

      I = Corps des agents techniques de l'électronique.

      II = 200 %

      III = Article 7 du décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976.

      Concours externe : 80 %.

      Concours interne : 20 %.

      Reports dans la limite de 25 %.

      I = Corps des ouvriers professionnels.

      II = 200 %

      III = Article 5 du décret n° 90-714 du 1er août 1990.

      Nombre d'emplois égal à chaque concours.

      Reports sur l'un ou l'autre concours.

      I = Corps des maîtres ouvriers.

      II = 200 %

      III = Article 13 du décret n° 90-714 du 1er août 1990.

      I = Corps des conducteurs d'automobiles.

      II = 100 %

      III = Examen professionnel.

      Article 6 du décret n° 70-251 du 21 mars 1970.

      I = Corps des aides-soignants civils du service de santé des armées.

      II = 200 %

      III = Article 3 du décret n° 98-606 du 16 juillet 1998.

      I = Corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées.

      II = 200 %

      III = Article 3 du décret n° 98-607 du 16 juillet 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli