Décret n°99-324 du 21 avril 1999 définissant les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales françaises adjacentes aux régions Martinique et Guadeloupe

abrogée depuis le 02/11/2017abrogée depuis le 02 novembre 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 novembre 2017

NOR : INTM9800029D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;

Vu la loi n° 95-1311 du 21 décembre 1995 autorisant la ratification de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble neuf annexes) et de l'accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 67-451 du 7 juin 1967 relatif à l'extension de la zone de pêche interdite aux navires étrangers ;

Vu le décret n° 78-465 du 29 mars 1978 relatif à l'extension aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion du décret n° 67-451 du 7 juin 1967 portant extension de la zone de pêche interdite aux navires étrangers ;

Vu le décret n° 96-774 du 30 août 1996 portant publication de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/04/1999 au 02/11/2017Version en vigueur du 29 avril 1999 au 02 novembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1511 du 30 octobre 2017 - art. 9

    Les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales françaises adjacentes à la région Martinique sont celles joignant les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N et O correspondant aux coordonnées suivantes exprimées en WGS 84 :

    A, Pointe de Marigot (latitude 14° 49' 49'' N ; longitude 61° 1' 44'' W) ;

    B, Rocher Pain de Sucre (latitude 14° 48' 42'' N ; longitude 61° 0' 22'' W) ;

    C, La Caravelle (latitude 14° 48' 25'' N ; longitude 60° 52' 46'' W) ;

    D, Table au Diable (latitude 14° 46' 31'' N ; longitude 60° 52' 18'' W) ;

    E, Pointe du Vauclin (latitude 14° 34' 05'' N ; longitude 60° 49' 30'' W) ;

    F, Pointe Macré (latitude 14° 28' 49'' N ; longitude 60° 48' 31'' W) ;

    G, Cap Ferré (latitude 14° 27' 37'' N ; longitude 60° 48' 30'' W) ;

    H, Pointe sud-est de l'îlet à Toisroux (latitude 14° 24' 37'' N ; longitude 60° 49' 56'' W) ;

    I, Ilet Cabrits (latitude 14° 23' 19'' N ; longitude 60° 52' 2'' W) ;

    J, Ilet sans nom (latitude 14° 23' 22'' N ; longitude 60° 52' 15'' W) ;

    K, Rocher du Diamant (latitude 14° 26' 31'' N ; longitude 61° 2' 21'' W) ;

    L, Pointe du Diamant (latitude 14° 27' 25'' N ; longitude 61° 3' 53'' W) ;

    M, Morne Jacqueline (latitude 14° 28' 15'' N ; longitude 61° 4' 56'' W) ;

    N, Cap Salomon (latitude 14° 30' 28'' N ; longitude 61° 6' 03'' W) ;

    O, Cap Enragé (latitude 14° 38' 59'' N ; longitude 61° 9' 08'' W).

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/04/1999 au 02/11/2017Version en vigueur du 29 avril 1999 au 02 novembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1511 du 30 octobre 2017 - art. 9

    Les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales françaises adjacentes à la région Guadeloupe sont celles joignant les points A et B, puis C, D et E, puis F, G, H, I, puis J et K, puis L, M, N, O, P, Q correspondant aux coordonnées suivantes exprimées en WGS 84 :

    A, Pointe Morne (pointe ouest) (latitude 16° 19' 40'' N ; longitude 61° 17' 53'' W) ;

    B, La Désirade, pointe du Grand Nord (latitude 16° 19' 12'' N ; longitude 61° 4' 26'' W) ;

    C, La Désirade, pointe Doublé (latitude 16° 20' 2'' N ; longitude 61° 0' 7'' W) ;

    D, Pointe est de Terre-de-Haut de Petite-Terre (latitude 16° 10' 44'' N ; longitude 61° 6' 6'' W) ;

    E, Récifs au sud de la pointe de Tali de Marie-Galante (latitude 15° 55' 5'' N ; longitude 61° 11' 35'' W) ;

    F, Pointe des Basses de Marie-Galante (latitude 15° 51' 58'' N ; longitude 61° 16' 46'' W) ;

    G, Pointe des Colibris du grand îlet des Saintes (latitude 15° 49' 54'' N ; longitude 61° 35' 10'' W) ;

    H, Pointe Sud de La Coche (latitude 15° 50' 1'' N ; longitude 61° 36' 23'' W) ;

    I, Terre-de-Bas des Saintes, pointe Sud (latitude 15° 50' 22'' N ; longitude 61° 38' 2'' W) ;

    J, Gros Cap de Terre de Bas des Saintes (latitude 15° 50' 52'' N ; longitude 61° 39' 3'' W) ;

    K, Pointe du Vieux Fort (latitude 15° 56' 55'' N ; longitude 61° 42' 28'' W) ;

    L, Pointe au sud de l'anse Deshaies (latitude 16° 18' 5'' N ; longitude 61° 48' 9'' W) ;

    M, Pointe du Gros-Morne (latitude 16° 18' 45'' N ; longitude 61° 48' 10'' W) ;

    N, Ilet à Kahouannes, pointe Nord (latitude 16° 22' 14'' N ; longitude 61° 46' 55'' W) ;

    O, Tête à l'Anglais (latitude 16° 22' 55'' N ; longitude 61° 45' 56'' W).

    P, Pointe Petite Tortue (latitude 16° 30' 45'' N ; longitude 61° 28' 14'' W) ;

    Q, Pointe de la Grande Vigie (latitude 16° 30' 53'' N ; longitude 61° 27' 53'' W).

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/04/1999 au 02/11/2017Version en vigueur du 29 avril 1999 au 02 novembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1511 du 30 octobre 2017 - art. 9

    Les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales françaises adjacentes à la région de Guadeloupe au large de l'île de Saint-Barthélemy sont celles joignant les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N correspondant aux coordonnées suivantes exprimées en WGS 84 :

    A, Pointe à Toiny est (latitude 17° 53' 43 '' N ; longitude 62° 47' 30'' W) ;

    B, Roches Roubes est (latitude 17° 52' 19 '' N ; longitude 62° 47' 50'' W) ;

    C, Roches Roubes sud (latitude 17° 52' 18 '' N ; longitude 62° 47' 53'' W) ;

    D, Ile Coco, îlot sud (latitude 17° 52' 14 '' N ; longitude 62° 48' 40'' W) ;

    E, Grande Pointe (latitude 17° 52' 44 '' N ; longitude 62° 50' 22'' W) ;

    F, Le Pain de Sucre, pointe sud (latitude 17° 53' 47 '' N ; longitude 62° 52' 35'' W) ;

    G, Mancel ou la Poule et les Poussins, îlot sud (latitude 17° 56' 44 '' N ; longitude 62° 57' 1'' W) ;

    H, Mancel ou la Poule et les Poussins, îlot ouest (latitude 17° 56' 50 '' N ; longitude 62° 57' 2'' W) ;

    I, Mancel ou la Poule et les Poussins, îlot nord (latitude 17° 57' 11 '' N ; longitude 62° 56' 52'' W) ;

    J, Roche Plate ou Table à Diable nord-ouest (latitude 17° 58' 29 '' N ; longitude 62° 55' 49'' W) ;

    K, Ile le Boulanger (latitude 17° 57' 24 '' N ; longitude 62° 52' 2'' W) ;

    L, Ile Toc Vers, îlot nord (latitude 17° 56' 44 '' N ; longitude 62° 49' 6'' W) ;

    M, Les Grenadins, pointe est (latitude 17° 55' 26 '' N ; longitude 62° 47' 38'' W) ;

    N, Pointe est-nord-est (latitude 17° 54' 38 '' N ; longitude 62° 47' 23'' W).

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/04/1999 au 02/11/2017Version en vigueur du 29 avril 1999 au 02 novembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1511 du 30 octobre 2017 - art. 9

    Les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales françaises adjacentes à la région de Guadeloupe au large de l'île de Saint-Martin sont celles joignant les points A, B, C, D, E, F, G, H, I puis J, K, L, M correspondant aux coordonnées suivantes exprimées en WGS 84 :

    A, Falaise des Oiseaux (latitude 18° 4' 26 '' N ; longitude 63° 8' 29'' W) ;

    B, Pointe du Bluff (latitude 18° 4' 38 '' N ; longitude 63° 6' 52'' W) ;

    C, Pointe Arago (latitude 18° 5' 9 '' N ; longitude 63° 5' 10'' W) ;

    D, Pointe nord de l'Anse Guichard (latitude 18° 5' 57 '' N ; longitude 63° 4' 30'' W) ;

    E, Rocher Crole (latitude 18° 7' 5 '' N ; longitude 63° 3' 26'' W) ;

    F, Pointe des Froussards (latitude 18° 7' 24 '' N ; longitude 63° 2' 18'' W) ;

    G, Petites Cayes (latitude 18° 7' 28 '' N ; longitude 63° 1' 35'' W) ;

    H, Eastern Point (latitude 18° 7' 20 '' N ; longitude 63° 1' 10'' W) ;

    I, Ile Tintamarre, pointe nord-ouest (latitude 18° 7' 10 '' N ; longitude 62° 59' 16'' W) ;

    J, Ile Tintamarre, pointe nord-est (latitude 18° 7' 30 '' N ; longitude 62° 58' 14'' W) ;

    K, Ile Tintamarre, pointe est (latitude 18° 7' 12 '' N ; longitude 62° 58' 16'' W) ;

    L, Ile Tintamarre, îlot sud-est (latitude 18° 7' 4 '' N ; longitude 62° 58' 20'' W) ;

    M, Pointe au nord de l'Etang aux Huîtres (latitude 18° 3' 14 '' N ; longitude 63° 0' 37'' W).

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/04/1999 au 02/11/2017Version en vigueur du 29 avril 1999 au 02 novembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1511 du 30 octobre 2017 - art. 9

    Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement.

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine.

Le ministre de la défense,

Alain Richard.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany.

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne.