Article 1
Version en vigueur du 11/05/1999 au 26/11/2009Version en vigueur du 11 mai 1999 au 26 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel prévue à l'article 9 de la loi du 8 juillet 1998 susvisée est composée :
a) De deux députés et deux sénateurs ;
b) De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'action ou droit humanitaires ;
c) De quatre personnes appartenant aux associations oeuvrant en France dans le domaine de l'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage ;
d) De deux personnes appartenant aux organisations syndicales patronales représentatives au plan national et de deux personnes appartenant aux organisations syndicales des salariés représentatives au plan national ;
e) D'un représentant du Premier ministre et d'un représentant de chacun des ministres suivants :
Le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre des affaires étrangères ;
Le ministre de la défense ;
Le ministre chargé des anciens combattants ;
Le ministre chargé de l'action humanitaire ;
Le ministre chargé de la coopération.
Article 2
Version en vigueur du 11/05/1999 au 26/11/2009Version en vigueur du 11 mai 1999 au 26 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre.
Les membres mentionnés au a de l'article 1er sont nommés respectivement sur proposition du président de l'Assemblée nationale pour la durée de la législature et sur proposition du président du Sénat après chaque renouvellement partiel du Sénat.
Les membres mentionnés au d de l'article 1er sont nommés après consultation du Conseil économique et social.
Les membres représentant un ministre sont nommés sur proposition de celui-ci. Un suppléant est nommé dans les mêmes formes pour chaque représentant d'un membre du Gouvernement.
Les membres mentionnés aux b, c et d de l'article 1er sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le président de la commission est désigné parmi eux pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre.
Sauf démission ou perte de la qualité au titre de laquelle l'intéressé a été nommé, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Article 3
Version en vigueur du 11/05/1999 au 26/11/2009Version en vigueur du 11 mai 1999 au 26 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
La commission établit son règlement intérieur. Elle se réunit au moins une fois par an.
Article 4
Version en vigueur du 11/05/1999 au 26/11/2009Version en vigueur du 11 mai 1999 au 26 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Un bureau composé du président de la commission et des représentants des ministres des affaires étrangères et de la défense prépare les travaux de la commission et son rapport annuel d'activité. Il peut se faire assister d'experts.
Article 5
Version en vigueur du 11/05/1999 au 26/11/2009Version en vigueur du 11 mai 1999 au 26 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
La commission se prononce, à la majorité simple de ses membres, sur le rapport préparé par le bureau ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission assure la publication du rapport.
Article 6
Version en vigueur du 11/05/1999 au 26/11/2009Version en vigueur du 11 mai 1999 au 26 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère des affaires étrangères.
Article 7
Version en vigueur du 13/07/2001 au 26/11/2009Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 26 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Article 8
Version en vigueur du 11/05/1999 au 26/11/2009Version en vigueur du 11 mai 1999 au 26 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°99-358 du 10 mai 1999 instituant une Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2009
NOR : DEFD9901431D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense, Vu la loi n° 98-564 du 8 juillet 1998 tendant à l'élimination des mines antipersonnel, et notamment ses articles 9 et 10 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne